Article R717-85-19 consolidé en vigueur depuis le mardi 1 mars 2022
Les travaux d'abattage à l'aide d'outils ou de machines à main et les travaux dans les arbres ne peuvent être réalisés en cas de conditions météorologiques dangereuses.
Nota
Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-1833 du 24 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mars 2022.
Article R717-85-19-1 consolidé en vigueur depuis le lundi 2 juin 2025
Lorsqu'ils exécutent les travaux prévus à la présente section, les travailleurs indépendants et les employeurs qui les effectuent directement mettent en œuvre les mesures de prévention prévues aux articles R. 4463-3 et R. 4463-4 du code du travail.