Code général des impôts, annexe III
3° : Etat récapitulatif des clients
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
Pour les opérations portant sur l'électricité ou le gaz naturel acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA et ne bénéficie pas des franchises prévues aux articles 293 B et 298 bis A du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Lorsque la personne établie hors de France est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 20-5 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
Pour les opérations portant sur l'électricité ou le gaz naturel acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638 / 2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque la personne établie hors de la communauté européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de la Communauté européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
Pour les opérations portant sur l'électricité ou le gaz naturel acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque la personne établie hors de l'Union européenne est dispensée de désigner un représentant en application du deuxième alinéa du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
Pour les opérations portant sur l'électricité, le gaz naturel, la chaleur ou le froid acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
1° A l'expédition ou à la livraison si elle est assujettie et identifiée à la TVA ou si elle a désigné un mandataire ponctuel mentionné à l'article 95 B ou un représentant conformément à l'article 289 A du code général des impôts, et ne bénéficie pas de la franchise prévue à l'article 293 B du code général des impôts ;
2° A l'introduction ou à l'acquisition si elle réalise, dans les conditions prévues à l'article 7-1 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004, un montant annuel d'introduction ou d'acquisition égal ou supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes.
Lorsque la personne établie hors de l'Union européenne est dispensée de désigner un représentant en application du 2° du I de l'article 289 A du code général des impôts ou lorsque la personne établie dans un autre Etat membre de l'Union européenne n'est pas tenue de s'identifier à la taxe sur la valeur ajoutée en France conformément au II de l'article 95, la déclaration afférente aux acquisitions intracommunautaires visées au 4° du I de l'article 277 A du même code est souscrite par la personne mentionnée à l'article 85 D.
Pour les opérations portant sur l'électricité, le gaz naturel, la chaleur ou le froid acheminé par conduite, la déclaration est souscrite par la personne chargée de la gestion du réseau de transport permettant l'échange entre la France et les autres pays.
Nota
Nota
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre, conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "Déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE" ou "Déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la CEE". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêté.
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément à l'article 28 quinquies-2 de la directive (CEE) n° 77/388 modifiée du 17 mai 1977 du Conseil des Communautés européennes ;
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés "déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne" ou "déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
c) Pour les autres opérations, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
Nota
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006 / 112 / CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
c) Pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur les formulaires CERFA intitulés " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne " ou " déclaration simplifiée d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ". Des dérogations peuvent être accordées aux entreprises remplissant les conditions déterminées par arrêtés.
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
II. Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
Nota
a) Pour les livraisons, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible dans l'autre Etat membre conformément au 1 de l'article 69 de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 ;
b) Pour les acquisitions intracommunautaires de biens, le mois au cours duquel la taxe est devenue exigible ;
c) Pour les autres opérations portant sur des biens, le mois au cours duquel a eu lieu le mouvement de marchandises.
Lorsque la déclaration est produite sur support papier, elle est obligatoirement établie sur le formulaire CERFA intitulé " déclaration d'échanges de biens entre Etats membres de la Communauté européenne ".
La déclaration est souscrite, datée et signée par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée expressément à cet effet.
II. – Une déclaration distincte est déposée par nature de flux : introduction-acquisition ou expédition-livraison.
L'état est transmis à l'administration des douanes au plus tard le dixième jour ouvrable du mois suivant le mois considéré. Il est souscrit, daté et signé par la personne mentionnée à l'article 96 J ou par la tierce personne mandatée à cet effet.
Nota
1. Quel que soit le flux considéré :
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
d) La nature du flux d'échanges ;
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3. Autres informations :
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
3° La nature de la transaction.
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
1° Le mode de transport ;
2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
1. Quel que soit le flux considéré :
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
d) La nature du flux d'échanges ;
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3. Autres informations :
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 10 du règlement (CE) n° 638/2004 du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
2° La valeur en euros des introductions/expéditions de biens ;
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits.
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
3° La nature de la transaction.
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
1° Le mode de transport ;
2° Le département d'expédition initiale ou de destination des produits.
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
1. Quel que soit le flux considéré :
a. Le numéro d'assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée de l'opérateur ;
b. L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
c. La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
d. La nature du flux d'échanges et la situation de l'entreprise au regard du seuil statistique ;
e. S'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
f. Le régime de l'opération.
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
a. Le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
b. En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée délivré à cette entreprise par cet Etat ;
c. La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
d. S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3. Autres informations :
a. A l'introduction comme à l'expédition, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil statistique fixé par arrêté du ministre chargé des douanes :
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
2° La valeur en euros des introductions et expéditions de biens ;
3° L'Etat membre de provenance (à l'introduction) ou de destination (à l'expédition) des produits ;
4° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
5° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
6° La nature de la transaction ;
7° Le mode de transport ;
8° Le département d'expédition initiale (à l'expédition) ou de destination (à l'introduction) des produits.
b. Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux 4° à 8° ne sont pas renseignées.
Le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
1. Quel que soit le flux considéré :
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
d) La nature du flux d'échanges ;
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
c) Abrogé ;
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3. Autres informations :
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes :
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
1° La nomenclature de produit ;
2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
3° La nature de la transaction ;
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
1° La valeur statistique en euros ;
2° Les conditions de livraison ;
3° Le mode de transport ;
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée, les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
1. Quel que soit le flux considéré :
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
d) La nature du flux d'échanges ;
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
2. Au titre des livraisons de biens, quelle que soit leur valeur :
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
c) (Abrogé à compter de la date d'entrée en vigueur du décret n° 96-773 du 4 septembre 1996, art. 1, JO du 6) ;
d) La valeur fiscale en euros des livraisons de biens effectuées ;
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts.
3. Autres informations :
Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement C.E.E. n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes (1) :
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation (2) :
1° La nomenclature de produit. Dans le cas général, les codes à mentionner sont ceux de la nomenclature combinée en vigueur. Dans les cas particuliers prévus par arrêté du ministre chargé des douanes, la codification plus détaillée spécifiée dans cet arrêté doit être utilisée ;
2° La valeur fiscale en euros des introductions/expéditions de biens ;
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
4° La valeur statistique en euros déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée.
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (3).
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification (4) :
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
3° La nature de la transaction ;
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté (5) :
1° La valeur statistique en euros ;
2° Les conditions de livraison ;
3° Le mode de transport ;
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper, sous une position unique de la nomenclature combinée (3), les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes (6). Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes (7).
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
Nota
(2) Voir le I de l'article 41 sexies B de l'annexe IV.
(3) Voir le I de l'article 41 sexies A de l'annexe IV.
(4) Voir le II de l'article 41 sexies B de l'annexe IV.
(5) Voir le III de l'article 41 sexies B de l'annexe IV.
(6) Voir le II de l'article 41 sexies A de l'annexe IV.
(7) Voir le III de l'article 41 sexies A de l'annexe IV.
1 Quel que soit le flux considéré :
a) Le numéro d'assujetti à la T.V.A. de l'opérateur ;
b) L'adresse et la raison ou la dénomination sociale de l'opérateur ;
c) La période au titre de laquelle est établie la déclaration ;
d) La nature du flux d'échanges ;
e) Le niveau d'obligation statistique de l'opérateur et, s'il y a lieu, le nom et le numéro d'agrément de la tierce personne mentionnée à l'article 96 K ;
f) Le régime de l'opération, sous réserve des dispositions du 3.
2 Au titre des livraisons de biens quelle que soit leur valeur :
a) Le numéro d'identification à la T.V.A. de l'acquéreur pour les livraisons de biens exonérées en application du I de l'article 262 ter du code général des impôts et pour les régularisations effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
b) En cas de transfert des biens pour les besoins de l'entreprise dans un autre Etat membre où leur affectation est taxable, le numéro d'identification à la T.V.A. délivré à cette entreprise par cet Etat ;
c) Abrogé ;
d) La valeur fiscale en francs des livraisons de biens effectuées ;
e) S'il y a lieu, le montant des régularisations commerciales effectuées en application du 1 de l'article 272 du code général des impôts ;
3 Autres informations :
1° Le nombre et la nature des autres informations portées sur la déclaration dépendent de la nature des flux précisés à l'article 96 J et du montant des échanges par rapport aux seuils statistiques définis à l'article 28 du règlement (C.E.E.) n° 3330-91 et fixés par arrêté du ministre chargé des douanes.
a) Pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil d'assimilation :
1° La nomenclature de produit ;
2° La valeur fiscale en francs des introductions/expéditions de biens ;
3° L'Etat membre de provenance ou de destination des produits ;
4° La valeur statistique en francs déterminée selon les modalités prévues à l'article 12 du règlement C.E.E. n° 3046-92 du 22 octobre 1992 dès lors que la valeur fiscale n'est pas exigée ;
Ces opérateurs ont la possibilité de mentionner au maximum dix des sous-positions de la nomenclature combinée des produits les plus importantes en valeur de leurs déclarations et de regrouper l'ensemble des autres produits sous une position unique de la nomenclature combinée fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
b) De plus, pour les opérateurs dont le montant annuel des échanges intracommunautaires est supérieur au seuil de simplification :
1° Le pays d'origine des produits, à l'introduction ;
2° La masse nette de la marchandise et, le cas échéant, les unités supplémentaires ;
3° La nature de la transaction.
c) De plus, pour les opérateurs soumis à la déclaration détaillée visée au b dont le montant annuel des échanges intracommunautaires excède un seuil fixé par arrêté :
1° La valeur statistique en francs ;
2° Les conditions de livraison ;
3° Le mode de transport ;
4° Le département d'expédition initiale ou de destination du produit.
d) Les opérateurs ont la possibilité de regrouper sous une position unique de la nomenclature combinée les transactions dont le montant en valeur est inférieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des douanes. Dans ce cas, les informations visées aux b et c ne sont pas renseignées.
Pour les opérateurs visés aux b et c, le montant total repris sous cette position unique de la nomenclature combinée ne peut cependant pas excéder une valeur fixée par arrêté du ministre chargé des douanes.
e) Les opérateurs visés aux a et b peuvent se dispenser de la mention du régime pour les opérations n'impliquant pas l'indication du numéro d'identification à la TVA du partenaire étranger.
Cette déclaration, souscrite auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues à l'article 96 L.
Cet état récapitulatif rectificatif, souscrit auprès de l'administration des douanes, comporte les mentions prévues au II de l'article 289 B du code général des impôts. Il est déposé sans délai jusqu'à l'expiration d'une période de six ans décomptée à partir du mois au titre duquel les omissions ou inexactitudes ont été commises.