LOI n° 2022-140 du 7 février 2022 relative à la protection des enfants
Titre Ier : AMÉLIORER LE QUOTIDIEN DES ENFANTS PROTÉGÉS
- Code civilArt. 375-3, Art. 375-7
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L221-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L543-3
- Code civilArt. 375-7
- Code civilArt. 373-1, Art. 373-3
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-4
- Code civilArt. 375-7
- Code civilArt. 375-9-1
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L221-2-3
A modifié les dispositions suivantes :
-Code de l'action sociale et des famillesArt. L226-3-1, Art. L312-1, Art. L312-5, Art. L313-3, Art. L321-1
II.-A.-Le 1° du I entre en vigueur le premier jour du vingt-quatrième mois suivant la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
Jusqu'à l'entrée en vigueur du 1° du I, un décret fixe les modalités d'encadrement et de formation requises ainsi que les conditions dans lesquelles une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans prise en charge au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles peut être accueillie, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans des structures relevant notamment du code du tourisme, de l'article L. 631-11 du code de la construction et de l'habitation ou des articles L. 227-4 et L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles.
B.-Les personnes ayant procédé à une déclaration sur le fondement de l'article L. 321-1 du code de l'action sociale et des familles et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du I du présent article peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
C.-Les établissements ou services qui mettent en œuvre des mesures d'évaluation de la situation des personnes se présentant comme mineures et privées temporairement ou définitivement de la protection de leur famille et dont l'activité est soumise à un régime d'autorisation en application du b du 3° du I peuvent continuer à exercer leur activité jusqu'à l'intervention de la décision administrative statuant sur leur demande d'autorisation et, en l'absence d'une telle demande, au plus tard jusqu'au premier jour du treizième mois suivant la publication de la présente loi.
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L313-12-4
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L221-2-6
-Code de l'action sociale et des famillesII.-Les charges supplémentaires résultant pour les départements du 5° de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles donnent lieu à un accompagnement financier de la part de l'Etat, dont les modalités sont déterminées par la prochaine loi de finances.Art. L112-3, Art. L222-5, Art. L222-5-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L223-1-1
- Code civilArt. 375
- Code civilArt. 375-2
- Code civilArt. 375-4-1
- Code de la construction et de l'habitation.Art. L441-1, Art. L441-1-5, Art. L441-2-7, Art. L441-2-8, Art. L442-5
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L222-5-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L222-5-1, Art. L223-1-1
A créé les dispositions suivantes :
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L222-5-2-1, Art. L223-1-3