LOI n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale
Titre VIII : DISPOSITIONS RELATIVES À L'OUTRE-MER
II. - Le décret mentionné au I du présent article détermine les parties de territoire auxquelles l'état de calamité naturelle exceptionnelle s'applique ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un mois.
Il peut être renouvelé dans les mêmes formes par période de deux mois au plus, si les conditions mentionnées au même I continuent d'être réunies.
La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle ne fait pas obstacle au déclenchement de la procédure de constatation de l'état de catastrophe naturelle mentionné à l'article L. 125-1 du code des assurances.
Dans un délai de six mois à compter de la fin de l'état de calamité naturelle exceptionnelle, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur sa mise en œuvre. Ce rapport énumère notamment les dispositions prises sur le fondement du décret mentionné au I du présent article, fait état de toutes les difficultés observées à l'occasion de sa mise en œuvre et évalue son efficacité.
III. - La déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle permet de présumer la condition de force majeure ou d'urgence pour l'application des dispositions légales et réglementaires nationales mises en œuvre par les autorités publiques pour rétablir le fonctionnement normal des institutions, l'ordre public, la sécurité des populations et l'approvisionnement en biens de première nécessité ainsi que pour mettre fin aux atteintes à la santé publique.
IV. - Sous réserve des obligations qui découlent d'un engagement international ou du droit de l'Union européenne, la déclaration de l'état de calamité naturelle exceptionnelle a pour effet de suspendre, jusqu'au terme de celui-ci, les délais fixés par les lois et règlements nationaux à l'issue desquels une décision, un accord, un agrément ou un avis relevant de la compétence des administrations de l'Etat, des collectivités territoriales, de leurs établissements publics administratifs ainsi que des organismes et personnes de droit public et privé chargés d'une mission de service public, y compris les organismes de sécurité sociale, peut ou doit intervenir ou est acquis implicitement, lorsque ces délais n'ont pas expiré avant la date d'entrée en vigueur du décret prévu au I.
Le point de départ des délais de même nature qui auraient dû commencer à courir pendant la période de l'état de calamité naturelle exceptionnelle est reporté jusqu'à l'achèvement de celle-ci.
V. - Le présent article est applicable à titre expérimental et pour une durée de cinq ans à compter de la promulgation de la présente loi.
L'expérimentation fait l'objet d'une évaluation au plus tard six mois avant son terme.
VI. - Le présent article s'applique sans préjudice du 29° de l'article 91 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ni du 5° du III de l'article 21 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.
Pour l'application du IV du présent article en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie :
1° Les mots : « des collectivités territoriales » sont remplacés par les mots : « des communes ou de leurs groupements » ;
2° Les mots : « y compris les organismes de sécurité sociale » sont remplacés par les mots : « relevant de la compétence de l'Etat, des communes ou de leurs groupements ».
- Loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952Art. 218 quater
- Code du travailSct. Chapitre III : Sensibilisation aux risques naturels majeurs , Art. L4823-1, Art. L4823-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'éducationArt. L312-13-1, Art. L375-1
V. - Les agents relevant de l'article L. 4 du code général de la fonction publique, en fonction dans une collectivité territoriale ou dans un établissement public local situé en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte, à La Réunion, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin ou à Saint-Pierre-et-Miquelon, reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention.
La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s'inscrit dans les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
VI. - Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.
La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire. Elle s'inscrit dans les formations d'intégration et de professionnalisation mentionnées au 1° de l'article L. 422-21 du code général de la fonction publique, en s'ajoutant aux formations définies par les statuts particuliers.
VI. - Les agents relevant des articles L. 3 ou L. 5 du code général de la fonction publique et exerçant leurs fonctions outre-mer reçoivent régulièrement une formation de sensibilisation aux risques naturels auxquels ils sont exposés sur leur lieu d'affectation ainsi qu'à leur prévention. La périodicité de cette formation et son contenu sont définis par voie réglementaire.
- Ordonnance n° 2005-870 du 28 juillet 2005Art. 13
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009Art. 35-1
- LOI n° 2019-786 du 26 juillet 2019Art. 1
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009Art. 35-2
- Code général des collectivités territorialesArt. L1841-2
- LOI n°2009-594 du 27 mai 2009Art. 35
- LOI n° 2018-1244 du 27 décembre 2018Art. 6
- Code général des collectivités territorialesArt. L4433-14-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesSct. Sous-section 3 : Formation professionnelle, Art. L4433-14
- Loi n° 55-1052 du 6 août 1955Art. 5-1
- Code général des collectivités territorialesArt. L7124-5, Art. L7226-5
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des collectivités territorialesArt. L7124-2, Art. L7226-2, Art. L7124-3, Art. L7226-3
II. - Le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Martinique qui suit la promulgation de la présente loi. Il est applicable dès l'entrée en vigueur de la présente loi au conseil économique, social, environnemental, de la culture et de l'éducation de Guyane.
II. - A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.Art. L445-1, Art. L446-1
Cette ordonnance est prise dans un délai de dix mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
- Code des communes de la Nouvelle-CalédonieSct. Chapitre III : Énergie , Art. L373-1
Un projet de loi de ratification est déposé au Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l'ordonnance.
II. - L'ordonnance entre en vigueur au plus tôt six mois après sa publication.
- Code général de la propriété des personnes publiques.Art. L5142-1
II. - Les communes auxquelles un projet d'acte de cession a été adressé par le représentant de l'Etat et qui n'ont pas fait connaître leur position sur celui-ci à la date de publication de la présente loi disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour se prononcer sur le projet. Leur silence gardé pendant ce délai vaut accord.
- Code de l'environnementSct. Sous-section 1 : Dispositions générales, Sct. Sous-section 2 : Dispositions particulières pour la Guyane et Mayotte, Art. L122-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L122-13, Art. L122-14
- Code de l'urbanismeArt. L321-36-6-2
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L181-2, Art. L371-2
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L181-39
- Code de l'urbanismeArt. L121-39-1
- Loi n° 55-1052 du 6 août 1955Art. 7, Sct. Titre II : Statut de l'Île de la Passion-Clipperton, Art. 9
A créé les dispositions suivantes :
- Loi n° 55-1052 du 6 août 1955Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
- Code de l'environnementArt. L614-1-2
- Code de l'environnementArt. L624-1-1
- Code de l'environnementArt. L624-1-2
-Code général des collectivités territorialesSct. TITRE UNIQUE : LE CONGRÈS DES ÉLUS DÉPARTEMENTAUX ET RÉGIONAUX ET DES MAIRES, Art. L5911-1, Art. L5912-1, Art. L5912-2, Art. L5912-3, Art. L5912-4, Art. L5913-1, Art. L5913-2, Art. L5914-1, Art. L5915-1, Art. L5915-3
-Code des transportsArt. L1811-3
- Code général des collectivités territorialesArt. L5911-1, Sct. CHAPITRE IV : Garanties conférées aux maires, aux conseillers généraux et aux conseillers régionaux participant au congrès des élus départementaux et régionaux et des maires, Sct. CHAPITRE V : Rôle du congrès des élus départementaux et régionaux et des maires