Article L311-1 consolidé du mercredi 26 juillet 1995 au dimanche 1 janvier 2023
Il est institué une " Cour de discipline budgétaire et financière ", dénommée ci-après " la Cour ", devant laquelle peuvent être déférées les personnes mentionnées aux articles L. 312-1 et L. 312-2.
Article L311-1 consolidé en vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023
La Cour d'appel financière connaît de l'appel des arrêts de la chambre du contentieux mentionnée à l'article L. 131-21, à l'exception des arrêts mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 111-1.
Nota
Conformément au I de l’article 29 de l’ordonnance n° 2022-408 du 23 mars 2022, ces dispositions sont applicables à compter du 1er janvier 2023.
Article L311-2 consolidé du mercredi 26 juillet 1995 au samedi 18 juin 2005
La Cour est composée comme suit :
- le premier président de la Cour des comptes, président ;
- le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;
- deux conseillers d'Etat ;
- deux conseillers maîtres à la Cour des comptes.
La présidence de la Cour est assurée par son vice-président en cas d'absence ou d'empêchement de son président.
Elle siège à la Cour des comptes.
Article L311-2 consolidé du samedi 18 juin 2005 au dimanche 1 janvier 2023
La Cour est composée comme suit :
– le premier président de la Cour des comptes, président ;
– le président de la section des finances du Conseil d'Etat, vice-président ;
– un nombre égal de conseillers d'Etat et de conseillers maîtres à la Cour des comptes.
Article L311-3 consolidé du mercredi 26 juillet 1995 au samedi 18 juin 2005
Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans. Ils doivent être en activité.
Article L311-3 consolidé du samedi 18 juin 2005 au dimanche 1 janvier 2023
Les conseillers d'Etat et conseillers maîtres à la Cour des comptes sont nommés à la Cour par décret pris en conseil des ministres pour une durée de cinq ans.
Article L311-4 consolidé du samedi 18 juin 2005 au lundi 1 mai 2017
Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, de commissaires du Gouvernement.
Article L311-4 consolidé du lundi 1 mai 2017 au dimanche 1 janvier 2023
Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes et par des magistrats qui le représentent ou l'assistent.
Nota
Conformément à l'article 52 de l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les présentes dispositions entrent en vigueur le lendemain de la publication au Journal officiel de la République française du décret en Conseil d'Etat relatif à la partie réglementaire du code des juridictions financières, et au plus tard le 1er juillet 2017.
Conformément à l'article 184 du décret n° 2017-671 du 28 avril 2017 modifiant la partie réglementaire du code des juridictions financières, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2017.
Article L311-4 consolidé du mercredi 26 juillet 1995 au samedi 18 juin 2005
Les fonctions du ministère public près la Cour sont remplies par le procureur général près la Cour des comptes, assisté d'un avocat général et, s'il y a lieu, d'un ou de deux commissaires du Gouvernement choisis parmi les magistrats de la Cour des comptes.
Article L311-5 consolidé du samedi 18 juin 2005 au dimanche 1 janvier 2023
L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs.
Article L311-5 consolidé du mercredi 26 juillet 1995 au samedi 18 juin 2005
L'instruction des affaires est confiée à des rapporteurs choisis parmi les membres du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes.
Article L311-6 consolidé du mercredi 26 juillet 1995 au dimanche 1 janvier 2023
Les commissaires du Gouvernement et les rapporteurs sont nommés par décret pris sur proposition du ministre chargé des finances.
Article L311-7 consolidé du mercredi 26 juillet 1995 au vendredi 25 mars 2022
Le secrétariat de la Cour est assuré par les services de la Cour des comptes.
Article L311-8 consolidé du mercredi 26 juillet 1995, abrogé le samedi 18 juin 2005
La Cour est habilitée à se faire assister par un greffier nommé par arrêté du ministre chargé des finances et du ministre dont dépend l'intéressé, sur proposition du président de la Cour.