Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Section 1 : Objet et conditions d'attribution
On entend par techniques d'animation les travaux mentionnés aux IV, V et VI de l'article 211-11.
Nota
Nota
1° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'agrément des investissements a été délivré ;
2° Les œuvres cinématographiques de longue durée pour lesquelles l'une des aides prévues par la convention mentionnée à l'article 712-1 a été attribuée ;
3° Les œuvres cinématographiques de courte durée pour lesquelles une aide automatique à la production, une aide sélective à la production avant réalisation ou une aide d'une collectivité territoriale a été attribuée ;
4° Les œuvres cinématographiques pour lesquelles une aide à la production d'œuvres intéressant les cultures d'outre-mer a été attribuée ;
5° Les œuvres audiovisuelles de courte durée pour lesquelles une aide sélective à la production a été attribuée ;
6° Les œuvres audiovisuelles pour lesquelles l'autorisation préalable a été délivrée ;
7° Les œuvres audiovisuelles appartenant au genre vidéomusique pour lesquelles une aide spécifique à la production de vidéomusique a été attribuée ;
8° Les pilotes techniques destinés à valider les aspects artistiques et techniques d'un projet d'œuvre cinématographique de longue durée ou d'un projet d'œuvre audiovisuelle soit sous forme d'unitaire d'une durée prévisionnelle minimale de 60 minutes soit sous forme de série, avant sa mise en production.
Nota
Nota
Nota
1° De la qualité et de l'originalité de la proposition graphique ;
2° De l'adéquation entre les choix techniques relatifs à l'animation et le projet artistique ;
3° Des conditions de financement de l'œuvre ;
4° Des perspectives de diffusion de l'œuvre, notamment sur le marché international ;
5° Du montant des dépenses mentionnées à l'article 622-4.
Nota
1° Etre supérieur à 50 % du coût définitif de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à 50 % de la participation française ;
2° Avoir pour effet de porter à plus de 50 % du coût définitif de production de l'œuvre et, en cas de coproduction internationale, à plus de 50 % de la participation française, le montant total des aides publiques.