Code de la voirie routière
Sous-section 2 : Conditions requises des équipements mis en service dans le cadre du service européen de télépéage
a) La localisation par satellite ;
b) Les communications mobiles ;
c) Les micro-ondes de 5,8 GHz.
Les systèmes de péage électronique existants qui exigent l'installation ou l'utilisation d'un équipement embarqué et recourent à des procédés autres que ceux mentionnés aux a, b, c du présent article utilisent ces procédés en cas de progrès technologiques importants.
Afin de communiquer avec les autres systèmes présents dans le véhicule, un équipement embarqué peut recourir à d'autres technologies que celles mentionnées aux a, b, et c de l'article D. 111-1-1 pour autant que la sécurité, la qualité de service et la protection de la vie privée soient assurées.
Un équipement embarqué peut délivrer des services autres que ceux rendus pour les besoins de la prestation de services de péage, à condition que la délivrance de ces autres services ne perturbe pas la prestation des services de péage.