Code de la voirie routière
Sous-section 3 : Obligations des prestataires du service européen de télépéage
Dans les vingt-quatre mois suivant la conclusion de leur premier contrat en France, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France concluent des contrats de service européen de télépéage couvrant tous les secteurs du service européen de télépéage existant en France à l'exception toutefois des secteurs du service européen de télépéage dans lesquels les percepteurs de péages ne respectent pas les dispositions prévues à l'art. R. 119-19.
Une fois les contrats conclus, les prestataires du service européen de télépéage exerçant leur activité en France garantissent à tout moment la couverture de tous les secteurs de service européen de télépéage existant en France. Lorsqu'ils ne sont pas en mesure d'assurer la couverture d'un secteur du service européen de télépéage, y compris pour un motif imputable à un percepteur de péages qui ne respecterait pas ses obligations au titre de la présente section, ils rétablissent la couverture de ce secteur dans les meilleurs délais.
Les prestataires du service européen de télépéage s'assurent que :
1° Une fois que les paramètres de classification du véhicule, y compris les paramètres variables, ont été stockés ou déclarés ou les deux, aucune autre intervention humaine à l'intérieur du véhicule n'est nécessaire au cours d'un trajet à moins qu'il n'y ait modification des caractéristiques du véhicule ;
2° L'interaction entre l'utilisateur et un équipement embarqué particulier reste la même quel que soit le secteur du service européen de télépéage.
Sauf opposition des utilisateurs lors de la souscription du contrat, elle précise au minimum l'heure et l'endroit d'imputation des péages, ainsi que la décomposition des péages relative à l'utilisateur.
Toutefois, le montant de la rémunération des prestataires du service européen de télépéage peut varier de la rémunération servie au prestataire de services principal peut être différencié s'il y a lieu de :
1° Prendre en compte les droits et obligations spécifiques qui sont conférés ou imposés au prestataire de services principal ;
2° De déduire de la rémunération des prestataires de service européen de télépéage les redevances fixes imposées par le percepteur de péages sur la base des coûts encourus par celui-ci pour fournir, exploiter et tenir à jour un système de péage conforme aux exigences du service européen de télépéage dans son secteur de péage, y compris les coûts d'agrément, lorsque ces coûts ne sont pas compris dans le péage.