Code de l'énergie
Sous-section 4 : Contrôles et sanctions
Nota
Les gestionnaires des réseaux de distribution et de transport de gaz naturel sont responsables des données qu'ils mettent à disposition du gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz. En cas d'erreur sur la quantité de biométhane injecté d'une installation transmise par un gestionnaire de réseau, celui-ci transmet la valeur corrigée au gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz qui procède à une régularisation sur la quantité de certificats délivrés pour l'installation concernée à l'occasion de la demande suivante de certificats.
Un gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel peut mandater un autre gestionnaire de réseau de distribution de gaz naturel ou une entité regroupant plusieurs gestionnaires de réseau de distribution de gaz naturel pour la mise en œuvre de ces dispositions. Il en informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz.
A cette fin, il met en demeure le producteur concerné de régulariser sa situation dans un délai qu'il fixe. Il l'informe que les manquements qui lui sont reprochés sont susceptibles d'entraîner les sanctions prévues à l'article L. 446-48. Enfin, il l'invite à présenter ses observations dans un délai qu'il fixe, qui ne peut être inférieur à un mois.
En cas d'interdiction, temporaire ou définitive, de demander des certificats de production de biogaz, d'annulation de certificats de production de biogaz sur le compte associé à l'installation de production, de suspension ou de rejet de demandes de certificats de production de biogaz, le ministre chargé de l'énergie informe le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz et le titulaire du compte associé à l'installation de production.
En cas d'interdiction définitive de demander des certificats de production de biogaz, le gestionnaire du registre des certificats de production de biogaz retire l'inscription de l'installation de production.