Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Sous-section 2 : Recours contre les refus d'autorisations de voyage
La saisine de cette autorité est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. Les recours devant le sous-directeur des visas doivent être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus d'autorisation de voyage.
Nota
Nota
Nota
Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique sur les litiges relatifs aux autorisations de voyage mentionnées à l'article L. 312-7.
Il peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.