Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Section 2 : Procédure administrative et contentieuse
Nota
La commission ne peut être régulièrement saisie que par une personne justifiant d'un intérêt lui donnant qualité pour contester la décision de refus de visa ou par un mandataire dûment habilité.
Nota
La commission comprend, en outre :
1° Un membre, en activité ou honoraire, de la juridiction administrative ;
2° Un représentant du ministre des affaires étrangères ;
3° Un représentant du ministre chargé de l'immigration ;
4° Un représentant du ministre de l'intérieur.
Le président et les membres de la commission sont nommés par décret du Premier ministre pour une durée de trois ans. Pour chacun d'eux, un premier et un second suppléants sont nommés dans les mêmes conditions.
Nota
Nota
Le président de la commission peut rejeter, sans réunir la commission, les recours manifestement irrecevables ou mal fondés.