Code de la construction et de l'habitation
Sous-section 1 : Dispositions relatives à la composition du comité social d'administration et de ses commissions ainsi qu'à l'élection des représentants du personnel
Le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail institué au IV de l'article L. 342-19 exerce les missions définies :
1° A l'article 16 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et aux articles 47,48 et 51 à 63 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique ;
2° Aux articles L. 4612-1 à L. 4612-17 du code du travail.
Le comité peut faire appel, dans les conditions fixées par l'article 55 du décret du 28 mai 1982 précité, à un expert agréé conformément aux articles R. 4614-6 et suivants du même code.
Le comité peut mettre en œuvre la procédure d'alerte prévue en cas de danger grave et imminent selon les modalités prévues aux articles 5-5,5-6,5-7 et 5-8 du même décret.
Le comité établit le rapport annuel et le programme annuel prévus par l'article 61 du même décret et l'article L. 4612-16 du code du travail.