LOI n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021
B. - Impositions et autres ressources affectées à des tiers
-LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011Art. 46
-Code de la construction et de l'habitation.Art. L313-3
-Code de l'environnementArt. L131-15, Art. L131-16, Art. L213-10-8
-Code général des impôtsArt. 1001
-Code de la propriété intellectuelleArt. L411-2
-Code rural et de la pêche maritimeArt. L253-6
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 71
-LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018Art. 26
-LOI n° 2017-1837 du 30 décembre 2017Art. 135
-LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019XII.-Par dérogation au tableau du second alinéa du I de l'article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises mentionnée au II de l'article 1600 du code général des impôts affecté aux chambres de commerce et d'industrie est plafonné, en 2021, à 349 millions d'euros.Art. 16, Art. 59
XIV.-Il est opéré en 2021, au profit du budget général, un prélèvement de 6 millions d'euros sur les ressources du fonds mentionné à l'article L. 431-14 du code des assurances.
Le versement de ce prélèvement est opéré avant le 30 juin 2021. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
XV.-Les I à XIII entrent en vigueur le 1er janvier 2021.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1604
II.-Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.
III.-Les I et II s'appliquent aux impositions dues au titre de l'année 2020.
III.-Les I et II s'appliquent aux impositions dues au titre de l'année 2020.
- Code général des impôts, CGI.Art. 1604
II.-Par dérogation au dernier alinéa du II de l'article 1604 du code général des impôts, les chambres interdépartementales d'agriculture et les chambres d'agriculture de région qui ont été créées avant le 1er janvier 2020 peuvent arrêter des produits différents pour chaque département de leur circonscription au titre des années 2020 à 2025, dans les conditions prévues au même dernier alinéa.
III.-Les I et II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2020.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2021.
II. - Par dérogation à l'avant-dernier alinéa du VI du A du même article 76, la date limite de paiement de la taxe due pour les représentations antérieures au 17 mars 2020 est fixée au 31 décembre 2022.
A abrogé les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 1635 bis AD
A modifié les dispositions suivantes :
- Code général des impôts, CGI.Art. 235 ter ZE, Sct. Section XXI : Taxe de risque systémique
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de l'environnementArt. L561-3
- LOI n° 2019-1479 du 28 décembre 2019Art. 179
- Code de l'environnementII.-Le solde, au 31 décembre 2020, du compte de la caisse centrale de réassurance qui retrace les opérations du fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, est reversé au budget général de l'Etat avant le 1er avril 2021.
Les opérations enregistrées au 31 décembre 2020 relatives au fonds mentionné au premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement dans sa rédaction antérieure à la présente loi sont reprises sur le budget général de l'Etat.
IV.-Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2021.