Code général des impôts, annexe IV
3. Transmission des données de transaction
Nota
1° La présence des données mentionnées à l'article 242 nonies M de l'annexe précitée selon les normes définies à l'article 41 septies J ;
2° L'existence et la validité du numéro d'identification de l'assujetti à la transaction visé au 1° du I de l'article 242 nonies A de la même annexe. En l'absence de ce numéro d'identification, la facture comporte l'un des identifiants suivants :
a) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, le numéro d'identification à la taxe sur la valeur ajoutée ;
b) Pour les assujettis dont le siège social est domicilié dans un Etat non membre de l'Union européenne, le code pays défini par la norme ISO 3166 et les seize premiers caractères de la dénomination sociale ;
c) Pour les entreprises immatriculées dans le traitement automatique hiérarchisé des institutions de Tahiti et des îles de Polynésie française, le numéro TAHITI attribué en application de l'arrêté n° 1025 CM du 27 août 1986 ;
d) Pour les entreprises immatriculées dans le répertoire d'identification des entreprises et des établissements de Nouvelle-Calédonie, le numéro du répertoire RIDET attribué en application de l'arrêté n° 83-661/ CG du 20 décembre 1983 ;
e) Pour les entreprises dont le siège social est situé dans la collectivité de Wallis-et-Futuna, le code “ FRWF ” suivi des quatorze premiers caractères de la raison sociale ;
3° La cohérence des montants de taxe sur la valeur ajoutée déclarés rapportés à la base hors taxe et aux taux de taxe sur la valeur ajoutée mentionnés sur la facture.
Nota
II.-Pour les transactions visées aux I et II de l'article 290 susmentionné réalisées avec des personnes non assujetties, les données de transaction mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné sont globalisées par jour.
III.-L'assujetti qui émet des factures électroniques selon les formats définis au 1° du I de l'article 41 septies C peut les déposer sur une plateforme de dématérialisation partenaire ou le portail public de facturation. L'opérateur de plateforme de dématérialisation ou le portail public de facturation recueillent et transmettent à l'administration fiscale les données mentionnées à l'article 242 nonies M susmentionné en respectant les formats définis au I.
Nota
1° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal mensuel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant :
-le 10 du mois, pour les opérations réalisées entre le 1er et le 10 du mois ;
-le 20 du mois, pour les opérations réalisées entre le 11 et le 20 du mois ;
-le dernier jour du mois, pour les opérations réalisées après le 21 du mois ;
2° Pour les assujettis soumis à un régime réel normal trimestriel d'imposition mentionné au 2 de l'article 287 du même code, dans un délai de dix jours suivant le dernier jour du mois faisant l'objet de la transmission ;
3° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
4° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.
II.-Les transmissions des informations mentionnées au I sous forme dématérialisée au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I.