Code général des impôts, annexe IV
4. Transmission des données de paiement
Nota
II.-Les données de paiement relatives à des transactions visées à l'article 290 du code général des impôts réalisées avec des personnes non assujetties sont globalisées par jour.
III.-En cas de transmission des données par une facture électronique, les données de paiement sont transmises par l'intermédiaire du statut de traitement “ encaissée ” défini à l'article 41 septies G.
En cas d'impossibilité de mettre à jour le statut de traitement “ encaissée ” sur la période concernée, les données non rattachées à une facture sont transmises de manière agrégée dans le fichier visé au I.
Nota
1° Pour les assujettis soumis au régime réel normal mensuel ou trimestriel prévu au 2 de l'article 287 du code général des impôts, dans un délai de dix jours suivant la fin du mois faisant l'objet de la transmission ;
2° Pour les assujettis soumis aux régimes réels simplifiés d'imposition prévus au 1° du I de l'article 298 bis et à l'article 302 septies A du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant le mois faisant l'objet de la transmission ;
3° Pour les assujettis qui bénéficient de la franchise en base prévue à l'article 293 B et du régime de remboursement forfaitaire prévu aux articles 298 quater et 298 quinquies du même code, entre le 25 et le 30 du mois suivant les deux mois faisant l'objet de la transmission.
II.-Les transmissions sous forme dématérialisée des informations mentionnées au I au portail public de facturation s'effectuent au choix, selon l'un des trois modes précisés à l'article 41 septies I.