LOI n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023
Titre II : DOTATIONS ET OBJECTIFS DE DÉPENSES DES BRANCHES ET DES ORGANISMES CONCOURANT AU FINANCEMENT DES RÉGIMES OBLIGATOIRES
II. - Le montant de la contribution de la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale au financement du fonds pour la modernisation et l'investissement en santé, mentionnée à l'article 40 de la loi n° 2000-1257 du 23 décembre 2000 précitée, est fixé à 88 millions d'euros pour l'année 2023.
III. - Le montant de la contribution, mentionnée au 3° de l'article L. 1432-6 du code de la santé publique, attribuée par la branche mentionnée au 5° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale aux agences régionales de santé au titre de leurs actions en matière de prise en charge et d'accompagnement en direction des personnes âgées ou handicapées est fixé à 178,4 millions d'euros pour l'année 2023.
IV. - Le montant de la dotation, mentionnée au treizième alinéa de l'article L. 1142-23 du code de la santé publique, attribuée par les régimes obligatoires d'assurance maladie à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est fixé à 135 millions d'euros pour l'année 2023.
- Code de la sécurité sociale.Art. L861-2, Art. L861-5
(En milliards d'euros)
Sous-objectif |
Objectif de dépenses |
|---|---|
Dépenses de soins de ville |
103,9 |
Dépenses relatives aux établissements de santé |
100,7 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes âgées |
15,3 |
Dépenses relatives aux établissements et services pour personnes handicapées |
14,6 |
Dépenses relatives au fonds d'intervention régional et au soutien national à l'investissement |
6,1 |
Autres prises en charge |
3,4 |
Total |
244,1 |
- LOI n° 2019-1446 du 24 décembre 2019Art. 35
- LOI n° 2003-1199 du 18 décembre 2003Art. 33
- LOI n° 2015-1702 du 21 décembre 2015Art. 78
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 337 millions d'euros au titre de l'année 2023.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d'euros au titre de l'année 2023.
IV. - Les montants mentionnés au septième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 128,4 millions d'euros et à 9 millions d'euros pour l'année 2023.
II. - Le montant de la contribution de la branche Accidents du travail et maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale au financement du Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante est fixé à 337 millions d'euros au titre de l'année 2023.
III. - Le montant du versement mentionné à l'article L. 176-1 du code de la sécurité sociale est fixé à 1,2 milliard d'euros au titre de l'année 2023.
IV. - Les montants mentionnés au septième alinéa de l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale et à l'article L. 751-13-1 du code rural et de la pêche maritime couvrant les dépenses supplémentaires engendrées par les départs en retraite à l'âge fixé en application de l'article L. 351-1-4 du code de la sécurité sociale et les dépenses supplémentaires engendrées par le dispositif mentionné à l'article L. 4163-1 du code du travail sont fixés respectivement à 150,2 millions d'euros et à 9,7 millions d'euros pour l'année 2023.
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L86
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-22
Cette faculté est ouverte du 1er avril au 31 décembre 2023. Elle est applicable à compter de l'exercice suivant. L'exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l'article L. 646-2 du même code.
Cette faculté est ouverte du 1er avril 2023 au 31 juillet 2024. Elle est applicable à compter de l'exercice suivant. L'exercice de cette option présente le même caractère définitif que celui prévu à l'article L. 646-2 du même code.
(En milliards d'euros)
Prévisions de charges |
|
|---|---|
Fonds de solidarité vieillesse |
19,3 |