Code rural et de la pêche maritime
Sous-section 2 : Indemnisation fondée sur la solidarité nationale
Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :
1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ;
2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.
II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.
III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :
1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025 ;
2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 %.
IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.
VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.
VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :
1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ;
2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.
II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.
III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :
1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025 ;
2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 %.
IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.
VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.
VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable.
IX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.
Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :
1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ;
2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.
II.-Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.
III.-Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :
1° Pour les groupes de cultures mentionnés au 1° à 3° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025,28 % pour les récoltes 2026,21 % pour les récoltes 2027 et 14 % pour les récoltes 2028 ;
2° Pour les groupes de cultures mentionnés au 4° et 5° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023,40 % pour les récoltes 2024,35 % pour les récoltes 2025,31,5 % pour les récoltes 2026,28 % pour les récoltes 2027 et 24,5 % pour les récoltes 2028 ;
3° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, il est de 45 % pour les récoltes 2023 à 2028.
IV.-Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
V.-Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.
VI.-Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
Les entreprises en difficulté au sens du point (33) paragraphe (63) des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2022/ C 485/01 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.
VII.-Sont considérées comme exploitations agricoles pour l'application de l'article L. 361-4-2 les exploitations exerçant une activité prévue à l'article L. 311-1. Sont exclus du bénéfice de l'indemnisation les dégâts causés aux bois et aux forêts.
VIII.-L'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée aux exploitants qui sont éligibles dans un délai qui ne peut dépasser quatre ans suivant la survenance de l'aléa climatique défavorable.
IX.-Seuls les exploitants agricoles qui ont déposé la demande unique mentionnée à l'article D. 614-36 au titre de la campagne au cours de laquelle l'aléa climatique défavorable est survenu et avant l'écoulement du délai au terme duquel la demande unique est considérée comme non admissible au sens du premier alinéa de l'article D. 614-41 ont droit à l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour les pertes de récoltes relevant du groupe de cultures mentionné au 5° du II de l'article D. 361-43-1 qui ne sont pas assurées au titre d'un contrat pouvant bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4.
Nota
Conformément à l'article 3 du même décret, lorsque la part des surfaces agricoles couverte par les contrats mentionnés à l'article D. 361-43 du code rural et de la pêche maritime pour l'année 2026, 2027 ou 2028 est inférieure à celle constatée pour l'année précédente, un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget peut fixer temporairement des taux et des seuils dérogatoires à ceux prévus aux articles D. 361-43-1, D. 361-43-5 et D. 361-44 du même code, pour la période restant à courir jusqu'au 31 décembre 2028, dans les conditions prévues à l'article L. 361-4-7 du code rural et de la pêche maritime.
Les valeurs de ce seuil de déclenchement en fonction des groupes de cultures définis au II de l'article D. 361-43-1 sont ainsi fixées :
1° 50 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 1°, 2° et 3° du II de l'article D. 361-43-1 ;
2° 30 % pour les groupes de cultures mentionnés aux 4°, 5° et 6° du II de l'article D. 361-43-1.
II. - Le montant de l'indemnisation mentionnée au I est calculé pour chaque nature de récolte pour un niveau de garantie couvrant les pertes de quantité et certaines pertes de qualité, dans les conditions prévues par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, caractérisé notamment par une franchise égale au seuil de déclenchement mentionné au I, un rendement tel que définis à l'article D. 361-43-3 et un prix tel que défini ci-dessous.
Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par le prix assuré dans la limite de 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le calcul du montant de l'indemnisation prévue au I est fixé pour un niveau de garantie caractérisé par un prix fixé à 100 % du barème socle du cahier des charges susmentionné.
Pour les natures de récolte pour lesquelles il n'y a pas de valeurs au barème, le cahier des charges susmentionné prévoit les modalités de calcul du prix.
III. - Pour les natures de récolte assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est fixé à 90 % du montant calculé au II.
Pour les natures de récolte qui ne sont pas assurées au titre de contrats bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4 couvrant les pertes visées au I, le taux d'indemnisation fondée sur la solidarité nationale est ainsi fixé :
1° Pour les groupes de cultures mentionnés aux 1° à 5° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 % pour les récoltes 2023, 40 % pour les récoltes 2024, 35 % pour les récoltes 2025 ;
2° Pour le groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1, le taux est de 45 %.
IV. - Pour les contrats à l'exploitation mentionnés au III de l'article D. 361-43-1, les seuils et taux mentionnés ci-dessus sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.
V. - Conformément à la règlementation européenne applicable, le cumul de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale et d'autres sommes éventuellement reçues afin de compenser les pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43, y compris les indemnisations dues au titre de contrats d'assurance, ne peut dépasser, pour chaque campagne, 80 % du montant des pertes pour chaque nature de récolte. Afin de respecter ce taux, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée dans les conditions qui suivent.
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture sur une nature de récolte assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un autre contrat d'assurance ou d'une extension de contrat ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 est versée pour cette nature de récolte jusqu'à ce que le taux mentionné au premier alinéa du présent V soit atteint. Le taux doit être apprécié sur la base des rendements mentionnés à l'article D. 361-43-3 et du prix assuré dans la limite soit du prix de vente réel, soit, au choix de l'entreprise d'assurance, du prix assuré subventionnable, tels qu'ils sont définis dans le cahier des charges mentionné à l'article D. 341-43-8.
Dans l'hypothèse où, pour des pertes de récolte ou de culture provoquées par un aléa climatique sur une nature de récolte non assurée au titre d'un contrat bénéficiant de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, une indemnisation est due à un exploitant agricole par une entreprise d'assurance sur le fondement d'un contrat d'assurance ne bénéficiant pas de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4, le montant de cette indemnisation est déduit du montant de la perte servant au calcul de l'indemnisation sur le fondement de la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 pour cette nature de récolte pour des aléas non couverts par ce contrat.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de calcul de la déduction prévue ci-dessus.
VI. - Les exploitants agricoles ayant bénéficié d'aides déclarées incompatibles avec le marché intérieur ne peuvent bénéficier de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2 avant remboursement complet de l'aide incompatible.
Les entreprises en difficulté au sens du point 35, paragraphe 15 des lignes directrices de l'Union européenne concernant les aides d'Etat dans les secteurs agricoles et forestiers et dans les zones rurales 2014-2020 sont exclues du bénéfice du régime d'aide. Toutefois, les exploitants agricoles qui sont en difficulté en raison des pertes de récolte ou de culture résultant d'aléas climatiques mentionnés à l'article D. 361-43 peuvent obtenir le versement de l'aide mentionnée à l'article L. 361-4-2.
Le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 précise les modalités de contrôle de ces dispositions.
Nota
II. - En application du quatrième alinéa du II de l'article L. 361-4-3, une entreprise d'assurance est considérée comme disposant des capacités techniques pour un secteur de production mentionné au I, pour une campagne de production donnée, dès lors qu'elle a commercialisé, au titre de la campagne de production précédente, un nombre de contrats bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4, couvrant une surface totale sur le territoire de la France métropolitaine dans ce secteur de production et un nombre de cultures différentes dans ce secteur, dont les valeurs sont fixées par un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du présent II, aucune entreprise d'assurance n'est considérée comme disposant des capacités techniques pour le secteur de production correspondant au groupe de cultures mentionné au 6° du II de l'article D. 361-43-1.
Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'économie fixe pour chaque campagne de production, la liste des entreprises d'assurance qui sont considérées comme disposant des capacités techniques pour chacun des secteurs de production mentionnés au I.
Nota
Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 4 dudit décret.
Dans cette hypothèse, la compensation des charges prévue au III de l'article L. 361-4-3 ne concerne que les seuls frais de gestion administrative spécifiquement engendrés par le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, à l'exclusion de tout autre frais, notamment ceux supportés pour la distribution, l'enregistrement, et la gestion du contrat d'assurance, ainsi que les frais de gestion du sinistre et les frais d'expertise et d'évaluation des pertes de récolte, qui sont supportés par l'entreprise d'assurance quel que soit le taux de perte de récolte constaté.
II. - Les obligations de service public mises à la charge des membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 et les paramètres et modalités de la compensation des charges engendrées par ces obligations, notamment les éléments justificatifs à remettre à l'appui des demandes de compensation, sont précisés par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8.
Nota
A ce titre il instruit les demandes d'avances et de solde pour le versement de l'indemnisation fondée sur la solidarité nationale, ainsi que les demandes d'acompte et de solde pour les compensations de service public des entreprises d'assurance membres du réseau d'interlocuteurs agréés, contrôle le respect des engagements prévus par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8 et exécute les paiements, le recouvrement et l'apurement des indus.
Le ministre chargé de l'agriculture informe la caisse centrale de réassurance, qui assure la gestion comptable et financière du fonds national de gestion des risques en agriculture en application de l'article L. 431-11 du code des assurances, et l'établissement public mentionné à l'article L. 313-1 des avances, acomptes, solde des versements de l'indemnité de solidarité nationale et compensations qu'il autorise.
II. - Les sommes versées aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 pour le paiement des indemnisations fondées sur la solidarité nationale mentionnée à l'article L. 361-4-2 sont déposées au Trésor et ne donnent lieu à aucune rémunération.
III. - L'avance prévue au deuxième alinéa du III de l'article L. 361-4-3 est versée aux membres du réseau des interlocuteurs agréés mentionné à l'article L. 361-4-2 sur le fondement d'une demande d'avance présentant, dans les conditions définies par le cahier des charges mentionné à l'article D. 361-43-8, une synthèse provisoire de l'évaluation des pertes consécutives aux sinistres occasionnés par des aléas climatiques et une évaluation du niveau prévisionnel de leur indemnisation fondée sur la solidarité nationale.