Code de l'action sociale et des familles
Section 3 : Conseil national de la protection de l'enfance
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ;
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil général en application de l'article R. 147-14.
Nota
1° Le pli fermé prévu aux articles L. 222-6, L. 543-14, L. 551-2, L. 561-2 et L. 571-2, ainsi que les copies et les renseignements prévus à l'article L. 147-5 ;
2° Les demandes d'accès aux origines transmises par le président du conseil départemental en application de l'article R. 147-14.
Nota
1° De permettre la conservation et l'exploitation des demandes, déclarations et autres documents établis sous l'autorité du conseil ou transmis à celui-ci, notamment par les personnes, administrations et organismes mentionnés aux articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pour la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles ;
2° D'assurer le suivi et le traitement des demandes et déclarations dont le conseil est saisi en matière d'accès aux origines personnelles, afin de vérifier l'identité et la qualité du demandeur ou du déclarant, d'instruire les demandes d'accès aux origines et de procéder le cas échéant, au terme de l'instruction, à la communication de l'identité des parents de naissance et des renseignements ne portant pas atteinte au secret de cette identité ;
3° D'établir des statistiques sous forme anonyme sur l'activité du conseil et sur la mise en œuvre de la législation relative à l'accès aux origines personnelles.
Nota
1° Les demandes et déclarations mentionnées à l'article L. 147-2 et à l'article L. 147 3, ainsi que les pièces justificatives mentionnées à l'article R. 147-13 ;
2° Les pièces dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9 ;
3° Le pli fermé mentionné à l'article L. 222-6, ainsi que le document mentionné à l'article R. 147-23 ;
4° Les pièces recueillies, les documents produits et les comptes rendus établis par les agents du conseil ou par les personnes qu'il mandate en vue d'identifier les parents de naissance ;
5° Les rapports résultant de la procédure décrite à l'article R. 147-16.
Les documents mentionnés aux 1° à 5° sont également conservés par le conseil dans un dossier sur support papier.
1° Les informations nécessaires à l'identification et à l'établissement de la qualité de l'auteur de la demande ou de la déclaration, de ses représentants légaux, ascendants et descendants, ainsi que de ses collatéraux privilégiés, y compris les informations figurant sur les documents d'identité, les actes de naissance ou certificats d'origine, le jugement d'adoption du demandeur et la copie du certificat de décès des parents de naissance ;
2° Les informations nécessaires au suivi de la demande, y compris le numéro d'identification permettant de préserver la confidentialité de l'identité des personnes concernées attribué à chaque demande ;
3° La mention de la date de l'accusé de réception prévu à l'article R. 147-13 ;
4° Les informations relatives à la date et au lieu de l'accouchement ;
5° Les informations relatives à la date et aux modalités de remise de l'enfant au service de l'aide sociale à l'enfance ou à un organisme autorisé et habilité pour l'adoption ou à un organisme étranger qui a recueilli l'enfant, ainsi que les informations d'ordre administratif et social transmises par les établissements de santé de naissance dans le cadre de la recherche des parents de naissance ;
6° La mention concernant la présence ou l'absence, dans le dossier, d'éléments relatifs aux parents de naissance ou à l'indication de leur nom ;
7° Toutes informations, dont le conseil est destinataire en application des articles L. 147-5, L. 147-8 et L. 147-9, pouvant concourir à l'identification des parents de naissance ainsi qu'à leur localisation, notamment des informations relatives aux parcours scolaire, universitaire ou professionnel de la personne recherchée ou à sa prise en charge sociale et médico-sociale ;
8° La teneur et les dates des courriers échangés en application des articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 ;
9° La mention et la date de la manifestation de volonté justifiant la levée du secret en application de l'article L. 147-6, du refus opposé à la levée du secret ou du décès du ou des parents de naissance ;
10° La mention et la date de la communication au demandeur de l'identité des parents de naissance ou du refus de levée de secret de ceux-ci ;
11° La mention, la date et la teneur de la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité dans les conditions prévues à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 147-5 ;
12° La mention et la date de l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil, ainsi que de la tenue éventuelle d'une rencontre dans les conditions prévues à l'article R. 147-17 ;
13° La mention de la clôture provisoire ou définitive du dossier.
Les données à caractère personnel concernant des personnes susceptibles d'être les parents de naissance, enregistrées dans le traitement au titre des premiers actes d'instruction, sont supprimées sans délai dès qu'il est établi que ces personnes ne sont pas concernées par l'accouchement dans le secret à l'origine de la saisine du conseil.
1° La date et l'objet de ces demandes et déclarations ;
2° La date et le numéro d'enregistrement de ces demandes et déclarations par le secrétariat général du conseil national ;
3° Les éléments relatifs à l'identité des demandeurs et des déclarants, à savoir :
a) Leur nom et leurs prénoms ;
b) Le nom et le prénom usuel des parents ;
c) Leurs date et lieu de naissance ;
d) Leur adresse ;
e) Leur nationalité ;
4° Les mentions relatives :
a) À la date et au lieu de l'accouchement ;
b) À la date et au lieu de remise de l'enfant ;
c) À l'identification du service de l'aide sociale à l'enfance ou de l'organisme français autorisé pour l'adoption ou de l'autorité ou organisme étranger, qui a recueilli l'enfant ;
d) Aux éléments figurant sur les actes de naissance ou certificats d'origine : lieu de naissance, nom et prénom attribués à la naissance, présence ou absence de l'indication du nom des parents de naissance.
5° La mention :
a) De la date de l'accusé de réception prévu par l'article R. 147-13 ;
b) Des courriers échangés en application des articles L. 147-4, L. 147-5, L. 147-6 et L. 147-8 ;
c) Des coordonnées du correspondant local du conseil national ;
d) Du recueil du consentement exprès à la levée du secret ;
e) Du refus opposé à la levée du secret ;
f) Du décès éventuel du ou des parents de naissance ;
g) De l'acceptation ou du refus de l'accompagnement proposé par le conseil national ;
h) De la décision de communication au demandeur d'accès de l'identité du parent de naissance ;
i) De la communication de renseignements ne portant pas atteinte au secret de l'identité de cette personne dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 147-6 ;
j) De la demande de rencontre et du consentement à la rencontre dans les conditions prévues par l'article R. 147-17 ;
k) De la clôture provisoire ou définitive du dossier.
Peuvent également être enregistrés dans le traitement ORPER les relevés semestriels non nominatifs des accouchements secrets et des enfants remis à la naissance en vue de leur adoption, des levées de secret et des demandes d'accès aux origines, des remises d'identité sous pli fermé ainsi que des demandes de rapprochement, adressés au conseil par ses correspondants départementaux en application de l'article R. 147-24.
Les personnes, établissements, services et organismes mentionnés aux articles L. 147-4 à L. 147-6, L. 147-8 et L. 147-9 peuvent être rendus destinataires des documents et données mentionnées aux articles R. 147-26 et R. 147-27, dans la mesure où cette communication est strictement nécessaire pour obtenir de leur part des informations permettant d'instruire une demande d'accès aux origines personnelles.
Cette communication est réalisée par tout moyen sécurisé donnant une date certaine à sa réception.
Les dossiers clos après communication de l'identité des parents de naissance sont conservés pendant une durée de cinq ans à compter de la date de clôture.
Les dossiers faisant l'objet, pour un autre motif, d'une clôture provisoire, en raison notamment de l'impossibilité d'identifier les parents de naissance ou d'un refus de levée du secret, sont conservés pendant une durée de dix ans à compter de la date de clôture.
En cas de réouverture du dossier faisant suite à une nouvelle demande, les délais prévus à l'alinéa précédent sont interrompus.
En application des b et c du 5 de l'article 14 du même règlement, l'exigence d'information prévue à cet article 14 en cas de collecte indirecte de données à caractère personnel n'est pas applicable aux autres personnes dont les données sont recueillies à l'occasion de l'instruction d'une demande ou d'une déclaration. Le Conseil national pour l'accès aux origines personnelles met à disposition sur son site internet les informations prévues aux a, c, d et e du 1 ainsi qu'aux a, c, e et f du 2 de l'article 14 du règlement.
Tout demandeur ou déclarant qui en fait usage ne peut accéder qu'aux seules informations relatives à sa demande ou à sa déclaration, ainsi qu'à son suivi, sous réserve que l'exercice de son droit ne porte pas atteinte à la vie privée d'autrui.
En application du e et du i du 1 de l'article 23 du même règlement (UE), le droit à l'effacement et le droit d'opposition ne s'appliquent pas à ce traitement.
1° Il propose au Gouvernement des orientations nationales de prévention et de protection de l'enfance dans le cadre de la construction d'une stratégie nationale ;
2° Il assiste le Gouvernement en rendant des avis sur toutes les questions qui concernent la prévention et la protection de l'enfance et peut de sa propre initiative proposer aux pouvoirs publics, après évaluation, les mesures de nature à améliorer les interventions en protection de l'enfance ;
3° Il contribue à orienter les études, les travaux de prospective et d'évaluation menés dans le champ de la prévention et de la protection de l'enfance ;
4° Il formule des recommandations visant à promouvoir la convergence des politiques menées au niveau local en s'appuyant sur les expériences conduites au niveau territorial comme à l'étranger ;
5° Il formule des recommandations dans le champ de la formation initiale et continue des professionnels de la prévention et de la protection de l'enfance.
En outre, le Conseil national de la protection de l'enfance est consulté sur les projets de texte législatif ou réglementaire portant sur la prévention et la protection des enfants.
Il peut être saisi par le Premier ministre, le ministre chargé de l'enfance et les ministres concernés par la protection de l'enfance de toute question relevant de son champ de compétences.
Il peut se saisir de toute question relative à la protection de l'enfance.
1° Le premier collège est composé de seize membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
a) six conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d'outre-mer ;
b) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
d) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
e) le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
f) le directeur général de la santé ou son représentant ;
g) l'ambassadeur chargé de l'adoption internationale ou son représentant ;
h) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
i) le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;
j) le président du Conseil national de l'adoption ou son représentant ;
k) le Défenseur des droits ou son représentant ;
2° Le deuxième collège est composé de huit membres proposés par les associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles ;
3° Le troisième collège est composé de quatorze membres proposés par les fédérations et les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l'enfance ;
4° Le quatrième collège est composé de seize membres, dont au moins deux magistrats, proposés par les associations de professionnels et organismes de formations ;
5° Le cinquième collège est composé de douze personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
Pour chacun des membres des deuxième, troisième et quatrième collèges, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
II.-La liste des associations, organismes, établissements publics et organisations mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième collèges est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
III.-Les membres du premier collège représentant les administrations centrales ne prennent pas part au vote.
IV.-Le conseil national associe à ses travaux un collège composé d'enfants et d'adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
1° Le premier collège est composé de seize membres représentant les institutions, collectivités et administrations compétentes :
a) six conseillers départementaux, désignés par l'Assemblée des départements de France, dont un conseiller départemental d'outre-mer ;
b) le directeur de la protection judiciaire de la jeunesse ou son représentant ;
c) le directeur général de l'enseignement scolaire ou son représentant ;
d) le directeur général de la cohésion sociale ou son représentant ;
e) le directeur général de l'offre de soins ou son représentant ;
f) le directeur général de la santé ou son représentant ;
g) le directeur des Français à l'étranger et de l'administration consulaire ou son représentant ;
h) le président de la formation enfance du Haut Conseil de la famille, de l'enfance et de l'âge ou son représentant ;
i) le président du groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 ou son représentant ;
j) le président du Conseil national de l'adoption ou son représentant ;
k) le Défenseur des droits ou son représentant ;
2° Le deuxième collège est composé de huit membres proposés par les associations d'usagers, anciens usagers ou leurs familles ;
3° Le troisième collège est composé de quatorze membres proposés par les fédérations et les associations intervenant dans le champ de la prévention et la protection de l'enfance ;
4° Le quatrième collège est composé de seize membres, dont au moins deux magistrats, proposés par les associations de professionnels et organismes de formations ;
5° Le cinquième collège est composé de douze personnalités qualifiées œuvrant dans le champ de la protection de l'enfance.
Pour chacun des membres des deuxième, troisième et quatrième collèges, un membre suppléant est désigné selon les mêmes modalités.
II.-La liste des associations, organismes, établissements publics et organisations mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième collèges est fixée par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
III.-Les membres du premier collège représentant les administrations centrales ne prennent pas part au vote.
IV.-Le conseil national associe à ses travaux un collège composé d'enfants et d'adolescents, constitué dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
II.-Le président du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé parmi les membres du collège des personnalités qualifiées par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
III.-Les membres du Conseil national de la protection de l'enfance sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable une fois, par arrêté du ministre chargé de l'enfance.
Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé cesse de faire partie du conseil. Il est pourvu à son remplacement dans un délai de trois mois pour la durée du mandat restant à courir.
En cas d'empêchement définitif, de démission ou de décès d'un membre du conseil, il est procédé à son remplacement dans les mêmes conditions.
IV.-Le Conseil national de la protection de l'enfance se réunit au moins une fois par an en séance plénière sur convocation de son président.
Il peut convier à ses séances et associer à ses travaux toute personne dont l'expertise est nécessaire.
Il peut en tant que de besoin constituer en son sein des commissions permanentes thématiques.
Le conseil peut également constituer en son sein des groupes de travail, présidés chacun par un membre du conseil et composés de membres du conseil et, le cas échéant, de personnalités extérieures. Chaque groupe de travail désigne un rapporteur.
V.-Le groupement d'intérêt public prévu à l'article L. 147-14 assure le secrétariat du Conseil national de la protection de l'enfance. A cette fin, il organise les moyens humains, financiers et logistiques nécessaires à son bon fonctionnement.
Le secrétaire général du Conseil national de la protection de l'enfance est nommé après avis du président du conseil.