Code des transports
Sous-section 1 : Établissement, approbation et modification
1° Identifier les vulnérabilités réelles ou potentielles liées à l'introduction d'objets interdits, ainsi qu'à l'accès de toute personne non autorisée, dans les installations, emprises et matériels mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 2271-1 ;
2° Définir ses objectifs en matière de sûreté pour assurer la protection des personnes, notamment des personnels, passagers, et prestataires, des emprises, installations et matériels au regard des vulnérabilités identifiées, ainsi que son organisation interne pour répondre à ces objectifs.
1° La protection périphérique, périmétrique et intérieure de la zone de sûreté, incluant notamment les équipements et systèmes de vidéoprotection destinés à la mise en œuvre du régime de sûreté ;
2° La gestion des titres d'accès, incluant notamment les équipements et systèmes dédiés à cette gestion ainsi que les modalités de demande, restitution, renouvellement ;
3° La programmation pluriannuelle des opérations d'acquisition, de maintenance et de renouvellement des équipements et systèmes nécessaires au titre des 1° et 2° ;
4° L'adaptation des contrôles de sûreté à la nature et au volume des flux de personnes à traiter, notamment :
-les modalités d'armement des postes d'inspection-filtrage ;
-les modalités de réalisation des contrôles de sûreté à l'endroit des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap, ou des personnes dont l'état de santé nécessite une prise en charge particulière ;
-les modalités de réalisation des contrôles de sûreté en présence d'équipements permettant le transport des enfants ;
-les modalités de réalisation des contrôles de sûreté sur les animaux ;
-la gestion des alarmes déclenchées par les moyens utilisés pour les contrôles de sûreté ;
5° La coordination avec les autres personnes morales opérant au sein de la zone de sûreté ;
6° Les modalités d'activation des zones de sûreté ;
7° La désignation d'un correspondant sûreté, notamment pour la mise en œuvre des articles de la sous-section 3 de la section 4.
II.-En application du 2° de l'article R. 2271-7, et pour répondre à l'obligation posée au 1° et 2° du I de l'article L. 2271-1, chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1, en s'appuyant sur l'analyse des risques prévue à l'article A. 2271-4, détermine et détaille les procédures internes, notamment en ce qui concerne le traitement :
1° Des appels informant d'une menace d'acte d'intervention illicite ;
2° Des objets interdits ou autorisés sous réserve de déclaration et d'enregistrement prévus par les dispositions de l'article A. 2271-44 ;
3° Des colis suspects et des bagages abandonnés ;
4° Des accès non autorisés, suspicions ou tentatives d'intrusion ;
5° Des refus de personnes physiques de se soumettre aux contrôles de sûreté.
1° La gestion des objets interdits détectés au cours de la réalisation d'un contrôle de sûreté ;
2° La gestion des incidents relatifs à la sûreté ;
3° La gestion des situations de crise générées par un acte d'intervention illicite ;
4° La traçabilité de l'activité relative aux dispositifs d'inspection-filtrage, à savoir notamment :
-le nombre journalier de passagers, de véhicules destinés à embarquer à bord d'un train trans-Manche, et de trains trans-Manche soumis à inspection-filtrage, en précisant pour chacune de ces trois catégories le nombre de déclenchements d'alarmes des moyens de détection ;
-les comptes rendus d'incidents relatifs à la sûreté ;
-les mesures correctives prises après tout incident relatif à la sûreté.
Les informations mentionnées au 4° sont tenues à la disposition du préfet territorialement compétent et du service de l'Etat chargé de la supervision des mesures de sûreté.
A ce titre, dans le cadre des contrats de sous-traitance que chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 conclut, celle-ci s'assure, notamment sur la base du cahier des charges techniques qu'elle établit, que les sociétés partenaires et leurs employés sont en capacité de répondre aux exigences du régime de sûreté prévu au I de l'article L. 2271-1 et aux obligations posées à l'article L. 2271-5 et au IV de l'article L. 2271-6. Ledit cahier des charges techniques est annexé à son programme de sûreté.
Chaque personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 reste responsable de la bonne exécution des mesures qu'elle exécute ou fait exécuter dans le cadre d'un contrat de sous-traitance.
II.-Chaque prestataire d'une personne morale mentionnée au II de l'article L. 2271-1 lui adresse un compte-rendu mensuel des moyens mis en œuvre pour s'acquitter de sa prestation et, le cas échéant, des taux de contrôle atteints.
Chaque programme de sûreté approuvé est annexé à l'arrêté prévu au premier alinéa mais n'est pas publié aux bulletins mentionnés au premier alinéa.