Paragraphe 2 : Règles relatives à l'utilisation d'un équipement de détection de traces d'explosifs
Article A2271-82 consolidé en vigueur depuis le dimanche 8 janvier 2023
Il est fait usage d'un équipement de détection de traces d'explosifs après réalisation de prélèvements au niveau des parties extérieures et intérieures des trains trans-Manche de fret.
Article A2271-83 consolidé en vigueur depuis le dimanche 8 janvier 2023
Lorsqu'un détecteur de traces d'explosifs réagit positivement, il est fait recours à d'autres moyens prévus par l'article A. 2271-79 jusqu'à obtenir l'assurance raisonnable que le train ne transporte pas d'objet interdit ou produit susceptible de nuire ou d'endommager l'ouvrage.