Chapitre III : Dispositions spécifiques aux sociétés de participations financières pluri-professionnelles
Article 125 consolidé en vigueur différée à partir du dimanche 1 septembre 2024
Les sociétés de participations financières ayant pour objet la prise de participation dans des sociétés pluri-professionnelles d'exercice, dans des sociétés d'exercice ou dans des groupements de droit étranger exercent, au moins, deux des professions d'avocat, d'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, de commissaire de justice, de notaire, d'administrateur judiciaire, de mandataire judiciaire, d'expert-comptable, de commissaire aux comptes, de conseil en propriété industrielle ou de géomètre-expert.
Nota
Article 126 consolidé en vigueur différée à partir du dimanche 1 septembre 2024
Par dérogation à l'article 114, lorsqu'au moins une des sociétés faisant l'objet d'une prise de participation exerce une profession juridique ou judiciaire, plus de la moitié du capital et des droits de vote de la société de participations financières peut également être détenue par toute personne admise à détenir la majorité du capital et des droits de vote de la ou des sociétés faisant l'objet de la prise de participation.
Nota
Article 127 consolidé en vigueur différée à partir du dimanche 1 septembre 2024
Lorsque la société détient une participation dans au moins une société exerçant une profession juridique ou judiciaire, les fonctions mentionnées aux articles 119 à 122 peuvent être également exercées par toute autre personne admise à détenir la majorité du capital social et des droits de vote de cette société.
Nota
Article 128 consolidé en vigueur différée à partir du dimanche 1 septembre 2024
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre.