Code du cinéma et de l'image animée
Sous-section 4 : Affectation des sommes inscrites sur le compte automatique production audiovisuelle
1° Fiction ;
2° Animation ;
3° Documentaire de création ;
4° Adaptation audiovisuelle de spectacle vivant.
- 20 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 80 000 € et inférieur à 500 000 € ;
- 15 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 500 000 € et inférieur à 1 500 000 € ;
- 10 % du montant notifié lorsque celui-ci est supérieur ou égal à 1 500 000 €.
Cette affectation vaut jusqu'à l'expiration du délai prévu au 4° de l'article 123-8.
Nota
Lorsque les documentaires de création sont destinés à être insérés au sein de cases de programmation consacrées à la diffusion de magazines autres que ceux mentionnés au 2° de l'article 311-80, leur durée, par œuvre unitaire ou par épisode, doit être supérieure ou égale à 45 minutes.
1° Etre financées par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de télévision ou par un apport horaire en numéraire d'un ou plusieurs éditeurs de services de médias audiovisuels à la demande, répondant aux conditions prévues au 1° ou au 2° de l'article 311-8, supérieur ou égal à 20 000 € ;
2° Faire l'objet d'un montant de dépenses horaires françaises supérieur ou égal à 54 000 € ;
3° Satisfaire à un niveau de qualité artistique et technique apprécié en fonction d'un nombre minimum de jours de travail fixé à :
a) 26 jours lorsque la durée de l'œuvre est supérieure à 60 minutes ;
b) 20 jours lorsque la durée de l'œuvre est inférieure ou égale à 60 minutes ou lorsque l'œuvre porte sur des musiques actuelles.
Le nombre minimum de jours de travail est comptabilisé sur l'ensemble des postes de création et de production suivants : réalisateur, chef opérateur, scripte, ingénieur du son, ingénieur de la vision, chef monteur, mixeur, étalonneur, conseiller musical.