Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Nota
1° Produit au moins quatre œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide. Les œuvres dont la durée est supérieure ou égale à trente minutes sont décomptées comme deux œuvres ;
2° Obtenu au moins 35 points sur le barème prévu au 1° du II de l'article 411-44.
1° D'une part, d'une analyse quantitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) Le travail accompli pour assurer aux œuvres produites la meilleure diffusion commerciale sur différents supports en France et à l'étranger ;
b) Les sélections et les prix obtenus dans les festivals en France et à l'étranger ;
2° D'autre part, d'une analyse qualitative de l'activité de production, au regard des critères suivants :
a) La politique de production ;
b) La ligne éditoriale ;
c) La relation avec les auteurs ;
d) La stratégie de l'entreprise.
II.-Les analyses quantitative et qualitative sont effectuées au moyen d'un nombre de points attribués à l'entreprise de production :
1° L'analyse quantitative est effectuée au moyen d'un barème de 100 points prévu à l'article 411-45.
Les points sont attribués en fonction de l'application des critères prévus au 1° du I à sept œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée maximum, à l'exception des épisodes de séries, pour lesquelles un visa d'exploitation cinématographique a été demandé au cours des trois années précédant l'année de la demande d'aide et au titre des diffusions réalisées et des sélections ou prix obtenus au cours des deux années précédant l'année de la demande ;
2° L'analyse qualitative est effectuée au moyen d'un nombre de 40 points complémentaires, attribués en considération des critères prévus au 2° du I à l'ensemble de l'activité de production de l'entreprise.
Un abattement de 20 points est appliqué dès lors que l'entreprise de production se trouve dans l'une au moins des situations suivantes :
a) Soit l'entreprise de production n'a pas intégralement utilisé l'enveloppe financière représentant une aide au programme de production attribuée l'année précédente ;
b) Soit l'entreprise de production n'a pas achevé le tournage ou l'animatique d'au moins 50 % des œuvres figurant dans un programme aidé l'année précédente, sauf en cas de report dans la mise en production décidé en accord avec le réalisateur, à l'exception des œuvres pour lesquelles l'enveloppe financière représentant l'aide a été utilisée au financement de dépenses de développement conformément à l'article 411-51 ou une aide au développement de projets a été attribuée conformément aux dispositions de la sous-section 4.
I.-Groupe " Diffusion commerciale en France et à l'étranger " :
Il est affecté au groupe " Diffusion commerciale en France et à l'étranger " un nombre total maximum de 50 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Diffusion sur des services de télévision ou sur des services de médias audiovisuels à la demande :
a) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 400 € : 3 points par diffusion ;
b) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 50 € et inférieur à 400 € : 2 points par diffusion ;
c) Lorsque le prix d'achat à la minute en numéraire est égal ou supérieur à 15 € et inférieur à 50 € : 1 point par diffusion.
Le total des points au titre du 1° est limité à 25. Les diffusions sont justifiées par un contrat de cession de droits de diffusion ;
2° Autres diffusions :
a) Représentation en salle de spectacles cinématographiques, en unitaire ou inclus dans un programme d'œuvres cinématographiques de courte durée ou en première partie d'un programme comprenant une œuvre cinématographique de longue durée, avec un minimum de cinquante séances, justifiée par un contrat de distribution avec une entreprise de distribution éligible aux aides financières sélectives à la distribution d'œuvres cinématographiques inédites prévues à l'article 223-4, ou une attestation comportant la date de sortie nationale et la liste des salles : 3 points par œuvre, dans la limite de 9 points par entreprise ;
b) Représentation commerciale et non commerciale ponctuelle dans une salle de spectacles cinématographiques, avec cession à titre onéreux des droits de représentation cinématographique, pour un montant supérieur à 40 €, justifiée par une attestation sur l'honneur du producteur mentionnant les lieux, dates et prix de cession : 0,5 point par cession, dans la limite de 8 points par entreprise ;
c) Diffusion au public en ligne sur tout terminal fixe ou mobile avec un minimum garanti ou une remontée de recettes supérieur à 50 € ou édition de vidéogrammes destinés à l'usage privé du public ou destinés au secteur non commercial, justifiées par un contrat de diffusion ou d'édition ou un relevé de recettes : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise ;
d) Diffusion dans le Réseau alternatif de diffusion Extra-court, les réseaux CLAP (Nouvelle Aquitaine), Mèche courte (Auvergne-Rhône-Alpes), Cour (t) s devant (Centre), Flux (Hauts-de-France), RADI Bretagne et Quartier Libre (Seine-Saint-Denis) ou au sein des dispositifs scolaires soutenus par le Centre national du cinéma et de l'image animée : 1 point par diffusion, dans la limite de 4 points par entreprise.
Le total des points au titre du 2° est limité à 25.
II.-Groupe " Promotion en festivals en France " :
Il est affecté au groupe " Promotion en festivals en France " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Sélection, compétitive ou non, dans un des festivals mentionnés sur la liste figurant en annexe du présent livre (catégorie 1), justifiée par une attestation de sélection du festival : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
2° Sélection en section compétitive dans d'autres festivals (catégorie 2), justifiée par une attestation de sélection du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
III.-Groupe " Prix obtenus en festivals en France " :
1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals en France " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
b) Prix obtenu dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
c) Nominations aux Césars et au Prix Jean Vigo : 0,5 point par prix ;
2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
IV.-Groupe " Promotion en festivals à l'étranger " :
Il est affecté au groupe " Promotion en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 15 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
1° Sélection dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II, justifiée par une attestation de sélection : 1 point par sélection, dans la limite de 10 points par entreprise ;
2° Sélection dans d'autres festivals ayant au moins une section compétitive (catégorie 2, au sens du 2° du II), justifiée par une attestation de sélection en section compétitive du festival : 0,5 point par sélection, dans la limite de 5 points par entreprise.
V.-Groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " :
1° Il est affecté au groupe " Prix obtenus en festivals à l'étranger " un nombre total maximum de 10 points par entreprise répartis entre les postes suivants :
a) Prix obtenus dans un festival de catégorie 1, au sens du 1° du II : 1 point par prix ;
b) Prix obtenus dans un festival de catégorie 2, au sens du 2° du II : 0,5 point par prix ;
c) Nomination aux Oscars, aux " European Film Awards ", au Cartoon d'Or, au Méliès d'Or ou à tout autre prix visant à récompenser annuellement la meilleure œuvre cinématographique de courte durée d'une académie nationale : 0,5 point par nomination ;
2° Les points sont justifiés par une attestation de sélection ou du prix obtenu.
I. - Pondération en raison de la durée :
1° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1 pour une œuvre d'une durée inférieure à 20 minutes ;
2° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 1,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 20 à 29 minutes ;
3° Chaque point du barème est pondéré par un coefficient multiplicateur de 2,5 pour une œuvre d'une durée comprise entre 30 et 60 minutes.
II. - Pondération en raison d'une coproduction :
1° Dans le cas d'une coproduction nationale, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
2° Dans le cas d'une coproduction internationale :
a) Lorsque la participation française est inférieure à 50 %, chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise ;
b) Lorsque la participation française est supérieure ou égale à 50 % :
- lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie en France : il n'y a aucune pondération ;
- lorsque le contrat de production audiovisuelle avec l'auteur-réalisateur a été conclu avec une entreprise de production établie à l'étranger : chacun des points du barème correspondant à l'œuvre coproduite est pondéré par un coefficient multiplicateur calculé au prorata de la part de coproduction de l'entreprise.
III. - Pondération en raison de la nature des œuvres :
1° Chaque point du barème correspondant à des œuvres produites par la même entreprise de production dans le cadre d'une collection est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0,3 ;
2° Chaque point du barème correspondant à des épisodes de séries audiovisuelles est pondéré par un coefficient multiplicateur de 0.
1° Les salaires et rémunérations versées aux auteurs et aux personnels artistiques, pour un montant minimum de 30 % des sommes de l'enveloppe financière utilisées pour le financement de dépenses de développement ou de l'aide au développement ;
2° Les dépenses d'acquisition de droits littéraires et artistiques ;
3° Les salaires et rémunérations des personnels techniques collaborant aux travaux de développement du projet correspondant à la période durant laquelle ces personnels ont été effectivement employés au développement du projet. La rémunération du producteur est prise en compte dans la limite de 5 % du devis de développement ;
4° Les dépenses de repérage ;
5° Les dépenses de conception et de fabrication de maquettes et de supports destinés à présenter les premiers éléments visuels et sonores de l'œuvre ;
6° Les dépenses liées à la recherche et à la présélection d'artistes-interprètes ;
7° Les dépenses d'expertise, de documentation et de recherche d'archives ;
8° Les dépenses liées à la recherche de partenaires financiers ;
9° Les frais généraux, dans la limite de 10 % du devis de développement.