Code du cinéma et de l'image animée
- Annexe : RÈGLEMENT GÉNÉRAL DES AIDES FINANCIÈRES DU CENTRE NATIONAL DU CINÉMA ET DE L'IMAGE ANIMÉE
Paragraphe 1 : Objet et conditions d'attribution
Nota
Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe au présent livre ;
3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe prévue à l'article L. 115-6 du code du cinéma et de l'image animée ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France.
Les réalisateurs et les personnes physiques précités sont ressortissants français ou assimilés.
Toutefois, les bénéficiaires des aides sont les seuls réalisateurs lorsque les œuvres cinématographiques ou audiovisuelles de courte durée ont été produites par des associations ou par des personnes physiques, à condition que ces œuvres aient été sélectionnées ou diffusées dans l'une au moins des conditions suivantes :
1° Avoir été sélectionnées dans le cadre d'un festival mentionné sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
2° Avoir fait l'objet d'une première sélection par une association dont l'objet est de récompenser la création cinématographique et mentionnée sur la liste figurant en annexe au présent livre ;
3° Avoir été représentées en salles de spectacles cinématographiques après avoir été sélectionnées par une association dont l'objet est de promouvoir et de favoriser la diffusion des œuvres cinématographiques de courte durée et mentionnée sur la liste figurant en annexe du présent livre ;
4° Avoir fait l'objet d'une cession de droits de diffusion à un éditeur de services de télévision assujetti à la taxe sur la publicité télévisuelle et autres ressources liées à la diffusion de services de télévision prévue à l'article L. 454-1 du code des impositions sur les biens et services ou à un éditeur de services de médias audiovisuels à la demande établi en France.
Les réalisateurs et les personnes physiques précités sont ressortissants français ou assimilés.
1° Soit d'une aide à la production avant réalisation ;
2° Soit d'une aide au programme de production ;
3° Soit, pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création, d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles.
Les œuvres réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ne sont pas éligibles.
1° Les œuvres ayant déjà bénéficié :
a) Soit d'une aide à la production avant réalisation ;
b) Soit d'une aide au programme de production ;
c) Soit d'une aide à la production des œuvres audiovisuelles pour les œuvres appartenant au genre documentaire de création ;
d) Soit d'une aide à la production d'œuvres immersives ;
e) Soit d'une aide à la création, au développement ou à la production d'œuvres pour les plateformes sociales ;
2° Les œuvres réalisées dans le cadre d'une formation initiale ou continue ;
3° Les œuvres audiovisuelles constituées sous forme de séries, les vidéomusiques et les adaptations audiovisuelles de spectacle vivant.