Code de commerce
Sous-paragraphe 1 : Le traitement des réclamations
La réclamation mentionne :
-si elle émane d'une personne physique, ses nom, prénoms et domicile ;
-si elle émane d'une personne morale, sa dénomination et son siège social.
Elle précise les nom et prénom de la personne physique ou la dénomination de la personne morale mise en cause. Elle indique les faits à l'origine de la réclamation.
Elle est datée et adressée par tout moyen conférant date certaine.
Lorsqu'il estime qu'une réclamation est irrecevable ou manifestement mal fondée, le commissaire du Gouvernement en informe sans délai son auteur en lui indiquant qu'il n'entend pas y donner suite.
Dans le cas contraire, il procède à l'instruction de la réclamation. Il peut se faire communiquer par l'auteur de la réclamation ou le professionnel concerné tous renseignements ou documents nécessaires à l'instruction de la réclamation et procéder à toutes auditions utiles.
Le professionnel et l'auteur de la réclamation qui acceptent la recherche d'une solution amiable doivent s'engager à en respecter le caractère strictement confidentiel. Ils peuvent se faire assister par un avocat.
Le commissaire du Gouvernement propose, avec l'aide de la personnalité visée au deuxième alinéa de l'article L. 321-23-1, une solution amiable.
En cas d'accord, un procès-verbal est établi. Le procès-verbal est signé par le professionnel, l'auteur de la réclamation et par le commissaire du Gouvernement. Un exemplaire du procès-verbal est remis à chacun des signataires.
Dans le cas contraire, le commissaire du Gouvernement atteste de l'absence d'accord.