Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 1 : Généralités
Aux fins du présent chapitre :
1. " Hydrocarbures " désigne le pétrole sous toutes ses formes, à savoir notamment le pétrole brut, le fuel-oil, les boues, les résidus d'hydrocarbures et les produits raffinés (autres que les produits pétrochimiques qui sont soumis aux dispositions du chapitre 213-2 de la présente division) et comprend, sans que cela porte atteinte au caractère général de ce qui précède, les substances énumérées à l'appendice I du présent chapitre.
Voir interprétation uniforme 1.
2. " Pétrole brut " désigne tout mélange liquide d'hydrocarbures se trouvant à l'état naturel dans la terre, qu'il soit ou non traité en vue de son transport, et comprend :
2.1. le pétrole brut dont certaines fractions distillées ont pu être extraites ; et
2.2. le pétrole brut auquel certaines fractions distillées ont pu être ajoutées.
3. " Mélange d'hydrocarbures " désigne tout mélange contenant des hydrocarbures.
4. " Combustible liquide " désigne tout hydrocarbure utilisé comme combustible pour l'appareil propulsif et les appareils auxiliaires du navire à bord duquel cet hydrocarbure est transporté.
5. " Pétrolier " désigne un navire construit ou adapté principalement en vue de transporter des hydrocarbures en vrac dans ses espaces à cargaison et comprend les transporteurs mixtes, tout " navire-citerne NLS " tel que défini au chapitre 213-2 de la présente division et tout transporteur de gaz tel que défini à la règle 3.20 du chapitre II-1 de la Convention SOLAS de 1974 (telle que modifiée) lorsqu'ils transportent une cargaison complète ou partielle d'hydrocarbures en vrac.
Voir interprétation uniforme 1.
6. " Transporteur de pétrole brut " désigne un pétrolier affecté au transport de pétrole brut.
7. " Transporteur de produits " désigne un pétrolier affecté au transport d'hydrocarbures autres que du pétrole brut.
8. " Transporteur mixte " désigne un navire conçu pour transporter soit des hydrocarbures, soit des cargaisons solides en vrac.
9. " Transformation importante " :
9.1. désigne une transformation d'un navire :
9.1.1. qui modifie considérablement les dimensions ou la capacité de transport du navire ; ou
9.1.2. qui change le type du navire ; ou
9.1.3. qui vise, de l'avis de l'Autorité, à en prolonger considérablement la vie ; ou
9.1.4. qui entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, s'il était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes de la présente Convention qui ne lui sont pas applicables en tant que navire existant.
9.2. Nonobstant les dispositions de la présente définition :
9.2.1. la transformation d'un pétrolier d'un port en lourd égal ou supérieur à 20 000 T livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 213-1.18 du présent chapitre ne doit pas être considérée comme une transformation importante aux fins du présent chapitre ; et
9.2.2. la transformation d'un pétrolier livré avant le 6 juillet 1996, tel que défini au 28.5 de l'article 213-1.01, pour satisfaire aux prescriptions des règles 19 ou 20 du présent chapitre ne doit pas être considérée comme une transformation importante aux fins du présent chapitre. "
10. A partir " de la terre la plus proche " signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression " à partir de la terre la plus proche " de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00ʹS et de longitude 142°08ʹE sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10°35ʹS et de longitude 141°55ʹE, puis les points suivants :
latitude 10º00ʹS, et longitude 142°00ʹE
latitude 9º10ʹS, et longitude 143°52ʹE
latitude 9º00ʹS, et longitude 144°30ʹE
latitude 10º41ʹS, et longitude 145°00ʹE
latitude 13º00ʹS, et longitude 145°00ʹE
latitude 15º00ʹS, et longitude 146°00ʹE
latitude 17º30ʹS, et longitude 147°00ʹE
latitude 21º00ʹS, et longitude 152°55ʹE
latitude 24º30ʹS, et longitude 154°00ʹE
et enfin, le point de latitude 24°42ʹS et de longitude 153°15ʹE sur la côte australienne.
11. " Zone spéciale " désigne une zone maritime qui, pour des raisons techniques reconnues dues à sa situation océanographique et écologique ainsi qu'au caractère particulier de son trafic, appelle l'adoption de méthodes obligatoires particulières pour prévenir la pollution des mers par les hydrocarbures.
Aux fins du présent chapitre, les zones spéciales sont définies comme suit :
11.1. par " zone de la mer Méditerranée ", on entend la mer Méditerranée proprement dite, avec les golfes et les mers qu'elle comprend, limitée du côté de la mer Noire par le parallèle 41°N, et limitée à l'ouest, dans le détroit de Gibraltar, par le méridien 005°36ʹW ;
11.2. par " zone de la mer Baltique ", on entend la mer Baltique proprement dite ainsi que le golfe de Botnie, le golfe de Finlande et l'accès à la mer Baltique délimité par le parallèle de Skagen, dans le Skagerrak (57°44,8ʹN) ;
11.3. par " zone de la mer Noire ", on entend la mer Noire proprement dite ainsi que la mer d'Azov, limitée du côté de la Méditerranée par le parallèle 41°N ;
11.4. par " zone de la mer Rouge ", on entend la mer Rouge proprement dite ainsi que les golfes de Suez et d'Akaba, limitée au sud par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28,5ʹN, 043°19,6ʹE) et Husn Murad (12°40,4ʹN, 043°30,2ʹE) ;
11.5. par " zone des Golfes ", on entend la zone maritime située au nord-ouest de la loxodromie reliant Ras el Had (22°30ʹN, 059°48ʹE) et Ras al Fasteh (25°04ʹN, 061°25ʹE) ;
11.6. par " zone du golfe d'Aden ", on entend la partie du golfe d'Aden située entre la mer Rouge et la mer d'Oman, limitée à l'ouest par la loxodromie reliant Ras Siyan (12°28,5ʹN, 043°19,6ʹE) et Husn Murad (12°40,4ʹN, 043°30,2ʹE), et à l'est par la loxodromie reliant Ras Asir (11°50ʹN, 051°16,9ʹE) et Ras Fartak (15°35ʹN, 052°13,8ʹE).
11.7. par " zone de l'Antarctique ", on entend la zone maritime située au sud du parallèle 60°S.
11.8. les " eaux de l'Europe du Nord-Ouest " comprennent la mer du Nord et ses accès, la mer d'Irlande et ses accès, la mer Celtique, la Manche et ses accès et la partie de l'Atlantique du Nord-Est située immédiatement à l'ouest de l'Irlande. Cette zone est délimitée par les lignes reliant les points géographiques suivants :
48º27ʹN sur la côte française
48º27ʹN ; 006º25ʹW
49º52ʹN ; 007º44ʹW
50º30ʹN ; 012ºW
56º30ʹN ; 012ºW
62ºN ; 003ºW
62ºN sur la côte norvégienne
57º44,8ʹN sur les côtes danoise et suédoise ;
11.9. la " zone d'Oman de la mer d'Arabie " désigne la zone maritime délimitée par les coordonnées géographiques suivantes :
22º30,00ʹN ; 059°48,00ʹE
23°47,27ʹN ; 060°35,73ʹE
22°40,62ʹN ; 062°25,29ʹE
21°47,40ʹN ; 063°22,22ʹE
20°30,37ʹN ; 062°52,41ʹE
19°45,90ʹN ; 062°25,97ʹE
18°49,92ʹN ; 062°02,94ʹE
17°44,36ʹN ; 061°05,53ʹE
16°43,71ʹN ; 060°25,62ʹE
16°03,90ʹN ; 059°32,24ʹE
15°15,20ʹN ; 058°58,52ʹE
14°36,93ʹN ; 058°10,23ʹE
14°18,93ʹN ; 057°27,03ʹE
14°11,53ʹN ; 056°53,75ʹE
13°53,80ʹN ; 056°19,24ʹE
13°45,86ʹN ; 055°54,53ʹE
14°27,38ʹN ; 054°51,42ʹE
14°40,10ʹN ; 054°27,35ʹE
14°46,21ʹN ; 054°08,56ʹE
15°20,74ʹN ; 053°38,33ʹE
15°48,69ʹN ; 053°32,07ʹE
16°23,02ʹN ; 053°14,82ʹE
16°39,06ʹN ; 053°06,52ʹE ;
12. " Taux instantané de rejet des hydrocarbures " désigne le taux de rejet des hydrocarbures en litres par heure à tout instant divisé par la vitesse du navire en nœuds au même instant.
13. " Citerne " désigne un espace fermé qui est constitué par la structure permanente d'un navire et qui est conçu pour le transport de liquides en vrac.
14. " Citerne latérale " désigne toute citerne adjacente au bordé du navire.
15. " Citerne centrale " désigne toute citerne délimitée par deux cloisons longitudinales.
16. " Citerne de décantation " désigne une citerne destinée spécialement à recevoir les résidus des citernes, les eaux de nettoyage des citernes et les autres mélanges d'hydrocarbures.
17. " Ballast propre " désigne le ballast d'une citerne qui, depuis la dernière fois qu'elle a transporté des hydrocarbures, a été nettoyée de manière que l'effluent de cette citerne, s'il était rejeté d'un navire stationnaire dans des eaux propres et calmes par beau temps, ne laisserait pas de traces visibles d'hydrocarbures à la surface de l'eau ou sur le littoral adjacent et ne laisserait ni dépôt ni émulsion sous la surface de l'eau ou sur le littoral adjacent. Lorsque le ballast rejeté passe par un système de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures agréé par l'Autorité, les indications fournies par ce dispositif, si elles montrent que la teneur en hydrocarbures de l'effluent ne dépassait pas 15 parts par million, prouvent que le ballast était propre, nonobstant la présence de traces visibles.
18. " Ballast séparé " désigne l'eau de ballast introduite dans une citerne complètement isolée des circuits d'hydrocarbures de cargaison et de combustible liquide et réservée en permanence au transport de ballast, ou au transport de ballast ou de cargaisons autres que les hydrocarbures ou des substances liquides nocives au sens des diverses définitions données dans les Annexes de la présente Convention.
Voir interprétation uniforme 3.
19. La " longueur (L) " est égale à 96 % de la longueur totale à la flottaison, à une distance du dessus de quille égale à 85 % du creux minimum sur quille ou à la distance entre la face avant de l'étrave et l'axe de la mèche du gouvernail à cette flottaison, si cette valeur est supérieure. Dans le cas des navires conçus pour naviguer avec une quille inclinée, la flottaison à laquelle la longueur est mesurée doit être parallèle à la flottaison en charge prévue. La longueur (L) est mesurée en mètres.
20. Les " perpendiculaires avant et arrière " sont prises aux extrémités avant et arrière de la longueur (L). La perpendiculaire avant doit passer par l'intersection de la face avant de l'étrave avec la flottaison sur laquelle est mesurée la longueur.
21. Le " milieu du navire " est situé au milieu de la longueur (L).
22. La " largeur du navire (B) " est la largeur maximale au milieu du navire, mesurée hors membres pour les navires à coque métallique et mesurée hors bordé pour les navires à coque non métallique. La largeur (B) est mesurée en mètres.
23. " Port en lourd (DW) " désigne la différence, exprimée en tonnes métriques, entre le déplacement d'un navire dans une eau de densité relative égale à 1,025 à la flottaison en charge correspondant au franc-bord d'été assigné et son poids lège.
24. " Poids lège " désigne le déplacement d'un navire en tonnes métriques à l'exclusion de la cargaison, du combustible liquide, de l'huile de graissage, de l'eau de ballast, de l'eau douce et de l'eau d'alimentation des chaudières dans les caisses, des provisions de bord ainsi que des passagers, de l'équipage et de leurs effets.
25. " Perméabilité " d'un espace désigne le rapport entre le volume de cet espace que l'on suppose occupé par l'eau et son volume total.
26. Dans tous les cas, les volumes et les surfaces d'un navire sont calculés hors membres.
27. " Date anniversaire " désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures.
28.1. " Navire livré le 31 décembre 1979 ou avant cette date " désigne un navire :
28.1.1. dont le contrat de construction est passé le 31 décembre 1975 ou avant cette date ; ou
28.1.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 30 juin 1976 ou avant cette date ; ou
28.1.3. dont la livraison s'effectue le 31 décembre 1979 ou avant cette date ; ou
28.1.4. qui a subi une transformation importante :
28.1.4.1. dont le contrat est passé le 31 décembre 1975 ou avant cette date ; ou
28.1.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 30 juin 1976 ou avant cette date ; ou
28.1.4.3. qui est achevée le 31 décembre 1979 ou avant cette date.
28.2. " Navire livré après le 31 décembre 1979 " désigne un navire :
28.2.1. dont le contrat de construction est passé après le 31 décembre 1975 ; ou
28.2.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 30 juin 1976 ; ou
28.2.3. dont la livraison s'effectue après le 31 décembre 1979 ; ou
28.2.4. qui a subi une transformation importante :
28.2.4.1. dont le contrat est passé après le 31 décembre 1975 ; ou
28.2.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 30 juin 1976 ; ou
28.2.4.3. qui est achevée après le 31 décembre 1979.
Voir interprétation uniforme 6.
28.3. " Pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date " désigne un pétrolier :
28.3.1. dont le contrat de construction est passé le 1er juin 1979 ou avant cette date ; ou
28.3.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er janvier 1980 ou avant cette date ; ou
28.3.3. dont la livraison s'effectue le 1er juin 1982 ou avant cette date ; ou
28.3.4. qui a subi une transformation importante :
28.3.4.1. dont le contrat est passé le 1er juin 1979 ou avant cette date ; ou
28.3.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er janvier 1980 ou avant cette date ; ou
28.3.4.3. qui est achevée le 1er juin 1982 ou avant cette date.
28.4. " Pétrolier livré après le 1er juin 1982 " désigne un pétrolier :
28.4.1. dont le contrat de construction est passé après le 1er juin 1979 ; ou
28.4.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent après le 1er janvier 1980 ; ou
28.4.3. dont la livraison s'effectue après le 1er juin 1982 ; ou
28.4.4. qui a subi une transformation importante :
28.4.4.1. dont le contrat est passé après le 1er juin 1979 ; ou
28.4.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er janvier 1980 ; ou
28.4.4.3. qui est achevée après le 1er juin 1982.
Voir interprétation uniforme 6.
28.5. " Pétrolier livré avant le 6 juillet 1996 " désigne un pétrolier :
28.5.1. dont le contrat de construction est passé avant le 6 juillet 1993 ; ou
28.5.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent avant le 6 janvier 1994 ; ou
28.5.3. dont la livraison s'effectue avant le 6 juillet 1996 ; ou
28.5.4. qui a subi une transformation importante :
28.5.4.1. dont le contrat est passé avant le 6 juillet 1993 ; ou
28.5.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé avant le 6 janvier 1994 ; ou
28.5.4.3. qui est achevée avant le 6 juillet 1996.
28.6. " Pétrolier livré le 6 juillet 1996 ou après cette date " désigne un pétrolier :
28.6.1. dont le contrat de construction est passé le 6 juillet 1993 ou après cette date ; ou
28.6.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 6 janvier 1994 ou après cette date ; ou
28.6.3. dont la livraison s'effectue le 6 juillet 1996 ou après cette date ; ou
28.6.4. qui a subi une transformation importante :
28.6.4.1. dont le contrat est passé le 6 juillet 1993 ou après cette date ; ou
28.6.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 6 janvier 1994 ou après cette date ; ou
28.6.4.3. qui est achevée le 6 juillet 1996 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6.
28.7. " Pétrolier livré le 1er février 2002 ou après cette date " désigne un pétrolier :
28.7.1. dont le contrat de construction est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
28.7.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er août 1999 ou après cette date ; ou
28.7.3. dont la livraison s'effectue le 1er février 2002 ou après cette date ; ou
28.7.4. qui a subi une transformation importante :
28.7.4.1. dont le contrat est passé le 1er février 1999 ou après cette date ; ou
28.7.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er août 1999 ou après cette date ; ou
28.7.4.3. qui est achevée le 1er février 2002 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6.
28.8. " Pétrolier livré le 1er janvier 2010 ou après cette date " désigne un pétrolier :
28.8.1. dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2007 ou après cette date ; ou
28.8.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2007 ou après cette date ; ou
28.8.3. dont la livraison s'effectue le 1er janvier 2010 ou après cette date ; ou
28.8.4. qui a subi une transformation importante :
28.8.4.1. dont le contrat est passé le 1er janvier 2007 ou après cette date ; ou
28.8.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé le 1er juillet 2007 après cette date ; ou
28.8.4.3. qui est achevée le 1er janvier 2010 ou après cette date.
Voir interprétation uniforme 6.
Pour les règles 1.28.1 à 1.28.8, voir également l'interprétation uniforme 4
28.9. " Navire livré le 1er août 2010 ou après cette date " désigne un navire :
28.9.1. dont le contrat de construction est passé le 1er août 2007 ou après cette date ; ou
28.9.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade d'avancement équivalent le 1er février 2008 ou après cette date ; ou
28.9.3. dont la livraison s'effectue le 1er août 2010 ou après cette date ; ou
28.9.4. qui a subi une transformation importante :
28.9.4.1. dont le contrat est passé après le 1er août 2007 ; ou
28.9.4.2. en l'absence de tout contrat, dont les travaux ont commencé après le 1er février 2008 ; ou
28.9.4.3. qui est achevée après le 1er août 2010. " ;
29. " Parts par million (ppm) " désigne les parts d'hydrocarbures par million de parts d'eau, en volume.
30. " Navire construit " désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
31. " Résidus d'hydrocarbures (boues) " désigne les déchets résiduaires d'hydrocarbures produits pendant l'exploitation normale du navire tels que ceux qui proviennent de la purification du combustible ou de l'huile de graissage utilisés pour les machines principales ou auxiliaires, de l'huile usée obtenue par séparation qui provient du matériel de filtrage des hydrocarbures, de l'huile usée recueillie dans des gattes et des huiles hydrauliques et lubrifiantes usées.
32. " Citerne à résidus d'hydrocarbures (boues) " désigne une citerne qui sert à stocker les résidus d'hydrocarbures (boues) à partir de laquelle les résidus d'hydrocarbures (boues) peuvent être évacués directement au moyen du raccord normalisé de jonction des tuyautages d'évacuation ou par tout autre moyen d'évacuation approuvé.
33. " Eaux de cale polluées (par les hydrocarbures) " désigne les eaux qui peuvent être contaminées par des hydro-carbures provenant, par exemple, de fuites ou de travaux d'entretien dans la tranche des machines. Tous les liquides pénétrant dans le système d'assèchement des cales, y compris les puisards, les tuyautages d'assèchement des cales, le plafond de ballast ou les citernes de stockage des eaux de cale, sont considérés comme des eaux de cale polluées (par les hydrocarbures).
34. " Citerne de stockage des eaux de cale polluées " désigne une citerne qui sert à recueillir les eaux de cale polluées avant leur rejet, leur transfert ou leur évacuation.
Voir également l'interprétation uniforme 5
35. " Audit " désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
36. " Programme d'audit " désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1).
37. " Code d'application " désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070(28).) (Annexe 213-0.A.1).
38. " Norme d'audit " désigne le Code d'application.
39. " Registre électronique " désigne un dispositif ou système approuvé par l'autorité qui est utilisé à la place d'un re-gistre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre.
40. " Barge sans équipage ni propulsion autonome " désigne une barge qui :
40.1. n'a pas de moyens de propulsion mécanique ;
40.2. ne transporte pas d'hydrocarbures (tels que définis dans la présente division) ;
40.3. n'a pas de machine qui risque d'utiliser ou de produire des résidus d'hydrocarbures (boues) ;
40.4. n'a à bord aucune soute à combustible, aucune caisse d'huile de graissage, aucune citerne de stockage des eaux de cale polluées, ni aucune citerne à résidus d'hydrocarbures (boues) ; et
40.5. n'a ni personnes ni animaux vivants à bord.
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires.
2. Lorsqu'un navire autre qu'un pétrolier est équipé d'espaces à cargaison qui sont construits et utilisés pour le transport d'hydrocarbures en vrac et dont la capacité totale est égale ou supérieure à 200 m3, les prescriptions des articles 16, 26.4, 29, 30, 31, 32, 34 et 36 du présent chapitre applicables aux pétroliers s'appliquent aussi à la construction et à l'exploitation de ces espaces ; toutefois, lorsque cette capacité totale est inférieure à 1 000 m3, les prescriptions de l'article 213-1.34.6 du présent chapitre peuvent être appliquées à la place de celles des articles 213-1.29, 213-1.31 et 213-1.32.
3. Lorsqu'un pétrolier transporte, dans un de ses espaces à cargaison, une cargaison soumise aux dispositions du chapitre 213-2 de la présente division, il convient d'appliquer aussi les dispositions pertinentes du chapitre 213-2.
4. Les prescriptions des règles 29, 31 et 32 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux pétroliers transportant de l'asphalte ou d'autres produits visés par les dispositions du présent chapitre qui, en raison de leurs propriétés physiques, seraient difficiles à séparer de l'eau ou à surveiller de manière efficace ; dans le cas de ces produits, le contrôle des rejets en vertu de l'article 213-1.34 du présent chapitre s'effectue par la conservation des résidus à bord et l'évacuation ultérieure de toutes les eaux de lavage contaminées dans des installations de réception.
Voir interprétation uniforme 7.
5. Sous réserve des dispositions du paragraphe 6 du présent article, les règles 18.6 à 18.8 du présent chapitre ne s'appliquent pas à un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini à l'article au 28.3 de l'article 213-1.01, qui effectue uniquement des voyages particuliers entre :
5.1. des ports ou terminaux situés dans un Etat Partie à la présente Convention, ou
5.2. des ports ou terminaux d'Etats Parties à la présente Convention lorsque :
5.2.1. le voyage est effectué entièrement à l'intérieur d'une zone spéciale ; ou
5.2.2. le voyage est effectué entièrement à l'intérieur d'autres limites définies par l'Organisation.
6. Les dispositions du paragraphe 5 du présent article s'appliquent uniquement lorsque les ports ou terminaux dans lesquels la cargaison est chargée au cours de tels voyages sont équipés d'installations capables de recevoir et traiter toutes les eaux de ballast et de lavage des citernes provenant des pétroliers qui les utilisent et que toutes les conditions suivantes sont remplies :
6.1. sous réserve des exceptions prévues à l'article 213-1.04 du présent chapitre, toutes les eaux de ballast, y compris les eaux de ballast propres, et tous les résidus de lavage des citernes sont conservés à bord et transférés dans les installations de réception et la rubrique appropriée de la partie II du registre des hydrocarbures, auquel il est fait référence à l'article 213-1.36 du présent chapitre, est visée par l'autorité de l'Etat du port compétente ;
6.2. l'Autorité et les gouvernements des Etats du port visés aux paragraphes 5.1 ou 5.2 du présent article sont parvenus à un accord à propos de l'utilisation d'un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, pour un voyage particulier ;
6.3. la capacité des installations de réception visées par les dispositions pertinentes du présent chapitre dans les ports ou terminaux susvisés, aux fins du présent article, est approuvée par les gouvernements des Etats Parties à la présente Convention sur le territoire desquels ces ports ou terminaux sont situés ; et
6.4. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures porte une mention indiquant que le pétrolier effectue uniquement de tels voyages particuliers.
1. Tout navire tel qu'un hydroptère, un aéroglisseur, un engin à effet de surface, un engin submersible, etc., dont les caractéristiques de construction sont telles qu'il ne serait ni raisonnable ni possible dans la pratique de lui appliquer l'une quelconque des dispositions des parties 3 et 4 du présent chapitre ou de la section 1.2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire relatives à la construction et à l'équipement, peut être exempté de l'application de ces dispositions par l'Autorité, à condition que la construction et l'équipement de ce navire offrent une protection équivalente contre la pollution par les hydrocarbures eu égard au service auquel il est destiné.
2. Les détails d'une telle exemption accordée par l'Autorité, à l'exception de celle qu'elle peut accorder en vertu du paragraphe 6 du présent article, doivent figurer sur le Certificat mentionné à l'article 213-1.07 du présent chapitre.
3. Dès que possible et, au plus tard dans un délai de 90 jours, l'Autorité accordant une telle exemption en communique les détails et les motifs à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la présente Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
4. L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions des règles 29, 31 et 37 du présent chapitre tout pétrolier qui effectue uniquement des voyages de 72 heures ou moins et ne s'éloigne pas de plus de 50 milles marins de la terre la plus proche, sous réserve que le pétrolier effectue exclusivement des voyages entre des ports ou terminaux situés sur le territoire d'un Etat Partie à la présente Convention. Il n'est accordé d'exemption qu'à la condition que le pétrolier conserve à bord tous les mélanges d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception et que l'Autorité se soit assurée que les installations disponibles pour la réception de ces mélanges d'hydrocarbures sont adéquates.
Voir interprétations uniformes 8, 9 et 10.
5. L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions des règles 31 et 32 du présent chapitre les pétroliers autres que ceux qui sont visés au paragraphe 4 du présent article, dans les cas suivants :
5.1. le pétrolier est un pétrolier livré le 1er juin 1982 ou avant cette date, tel que défini au 28.3 de l'article 213-1.01, d'un port en lourd égal ou supérieur à 40 000 tonnes et tel que visé à l'article au 5 de l'article 213-1.02 du présent chapitre, qui effectue uniquement des voyages particuliers, et les conditions prescrites au 6 de l'article 213-1.02 du présent chapitre sont remplies ; ou
5.2. le pétrolier effectue exclusivement des voyages de l'une ou de plusieurs des catégories suivantes :
5.2.1. voyages à l'intérieur de zones spéciales ; ou
5.2.2. voyages dans les eaux arctiques; ou
5.2.3. voyages dans un rayon de 50 milles marins de la terre la plus proche en dehors des zones spéciales ou des eaux arctiques, si le pétrolier effectue :
5.2.3.1. des voyages entre les ports ou terminaux d'un Etat Partie à la présente Convention ; ou
5.2.3.2. des voyages limités, tels que définis par l'Autorité, et ne durant pas plus de 72 heures ;
Voir interprétation uniforme 9.
A condition que toutes les conditions suivantes soient réunies :
5.2.4. le pétrolier conserve à bord tous les mélanges d'hydrocarbures pour les rejeter ultérieurement dans des installations de réception ;
Voir interprétation uniforme 10.
5.2.5. dans le cas des voyages visés au paragraphe 5.2.3 du présent article, l'Autorité s'est assurée qu'il existe des installations adéquates pour la réception des mélanges d'hydrocarbures dans les ports ou terminaux de chargement d'hydrocarbures où le pétrolier fait escale ;
5.2.6. le Certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures, lorsqu'il est prescrit, porte une mention indiquant que le navire effectue exclusivement des voyages de l'une ou de plusieurs des catégories spécifiées aux paragraphes 5.2.1 et 5.2.3.2 du présent article ; et
5.2.7. la quantité, la date et l'heure des rejets et le port dans lequel ils sont effectués sont consignés dans le registre des hydrocarbures.
Voir interprétation uniforme 8.
5.2.8. L'Autorité peut dispenser de l'application des dispositions de la règle 28.6 les pétroliers ci-après s'ils sont chargés conformément aux conditions approuvées par la société de classification compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1). :
5.2.8.1. les pétroliers affectés à un service particulier, dont le nombre de permutations de chargement est limité de sorte que toutes les conditions prévues ont été approuvées dans les renseignements sur la stabilité fournis au capitaine conformément aux dispositions de la règle 28.5 ;
5.2.8.2. les pétroliers dont la stabilité est vérifiée à distance par un moyen approuvé par l'Autorité ;
5.2.8.3. les pétroliers qui sont chargés dans des conditions conformes à celles d'une gamme approuvée de conditions de chargement; ou
5.2.8.4. les pétroliers construits avant le 1er janvier 2016 dont les courbes limites de KG/GM approuvées satisfont à tous les critères de stabilité à l'état intact et de stabilité après avarie applicables.
6. L'Autorité peut exempter une barge sans équipage ni propulsion autonome, conformément aux directives de l'Organisation, de l'application des prescriptions du 1 de l'article 213-1.06 et du 1 de l'article 213-1.07, en délivrant un certificat international d'exemption des barges sans équipage ni propulsion autonome de l'application des règles relatives à la prévention de la pollution par les hydrocarbures, pendant une période ne dépassant pas cinq ans, à condition que cette barge ait fait l'objet d'une visite confirmant que les conditions énoncées dans la définition contenue dans l'article 213-6.01 soient remplies.
Les articles 213-1.15 et 213-1.34 du présent chapitre et le paragraphe 1.1.1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas :
1. au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures lorsqu'un tel rejet est nécessaire pour garantir la sécurité d'un navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
2. au rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures résultant d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
2.1. à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et
2.2. sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de causer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement ; ou ;
3. au rejet à la mer de substances contenant des hydrocarbures, approuvé par l'Autorité, lorsqu'on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l'approbation du gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l'effectuer.
1. L'Autorité peut autoriser l'installation à bord d'un navire d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition que ces équipements, matériaux, dispositifs ou appareils soient au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre. L'Autorité ne peut toutefois autoriser la substitution de méthodes d'exploitation permettant de contrôler les rejets d'hydrocarbures à titre d'équivalence aux caractéristiques de conception et de construction prescrites par les règles du présent chapitre.
2. L'Autorité qui autorise l'installation à bord d'un navire d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, doit en communiquer les détails à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties à la Convention pour information et pour suite à donner, le cas échéant.
Voir interprétation uniforme 11.