Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie C : Contrôle des rejets d'hydrocarbures résultant de l'exploitation
1. Sous réserve des dispositions de l'article 213-1.04 du présent chapitre et du 2 du présent article, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant des tranches de la cargaison d'un pétrolier est interdit, sauf lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies :
1.1. le pétrolier n'est pas dans une zone spéciale ;
1.2. le pétrolier est à plus de 50 milles marins de la terre la plus proche ;
1.3. le pétrolier fait route ;
1.4. le taux instantané de rejet des hydrocarbures ne dépasse pas 30 litres par mille marin ;
1.5. la quantité totale d'hydrocarbures rejetée à la mer ne dépasse pas, pour les pétroliers livrés le 31 décembre 1979 ou avant cette date, tels que définis au 28.1 de l'article 213-1.01, 1/15 000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent et, pour les pétroliers livrés après le 31 décembre 1979, tels que définis au 28.2 de l'article 213-1.01, 1/30.000 de la quantité totale de la cargaison particulière dont les résidus proviennent ; et
Voir interprétation uniforme 58.
1.6. le pétrolier utilise un système de citernes de décantation et un dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures, tels que prescrits aux règles 29 et 31 du présent chapitre.
2. Les dispositions du 1 du présent article ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.
B. - Rejets dans une zone spéciale
3. Sous réserve des dispositions du 4 du présent article, tout rejet à la mer d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures provenant de la tranche de la cargaison d'un pétrolier est interdit pendant que le pétrolier se trouve dans une zone spéciale (1).
4. Les dispositions du 3 du présent article ne s'appliquent pas au rejet de ballast propre ou séparé.
5. Aucune disposition du présent article n'interdit à un navire dont une partie seulement du voyage est effectuée dans une zone spéciale de procéder à des rejets en dehors de cette zone spéciale conformément au 1 du présent article.
C. - Prescriptions applicables aux pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150
6. Les prescriptions des articles 213-1.29, 213-1.31 et 213-1.32 du présent chapitre ne s'appliquent pas aux pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150 pour lesquels le contrôle des rejets d'hydrocarbures en application du présent article doit s'effectuer par la conservation des hydrocarbures à bord et l'évacuation ultérieure de toutes les eaux de nettoyage polluées dans des installations de réception. La quantité totale d'hydrocarbures et d'eau utilisée pour le lavage et renvoyée dans une citerne de stockage doit être évacuée dans des installations de réception, à moins que des dispositions appropriées soient prises pour que tout effluent dont le rejet à la mer est autorisé soit efficacement surveillé de manière à garantir le respect des dispositions du présent article.
D. - Prescriptions générales
7. Chaque fois que des traces visibles d'hydrocarbures sont observées à la surface ou sous la surface de l'eau à proximité immédiate d'un navire ou de son sillage, les gouvernements des Parties à la présente Convention devraient, dans la mesure où ils peuvent raisonnablement le faire, enquêter rapidement sur les faits permettant de déterminer s'il y a eu infraction aux dispositions du présent article. L'enquête devrait porter notamment sur les conditions de vent et de mer, sur la route et la vitesse du navire, sur les autres origines possibles des traces visibles dans le voisinage et sur tout registre pertinent des rejets d'hydrocarbures.
8. Aucun rejet à la mer ne doit contenir des quantités ou des concentrations de produits chimiques ou autres substances dangereuses pour le milieu marin ou des produits chimiques ou autres substances ajoutés pour échapper aux conditions de rejet prévues dans le présent article.
9. Les résidus d'hydrocarbures qui ne peuvent être rejetés à la mer conformément aux 1 et 3 du présent article doivent être conservés à bord en vue de leur évacuation ultérieure dans des installations de réception.
(1) Se reporter à l'article 213-1.38.6.
1. Tout pétrolier exploité avec des systèmes de lavage au pétrole brut doit être pourvu d'un manuel sur l'équipement et l'exploitation (Annexe 213-0.A.1) décrivant dans le détail le système et l'équipement et spécifiant les méthodes d'exploitation. Ce manuel doit être jugé satisfaisant par l'Autorité et doit contenir tous les renseignements énoncés dans les spécifications mentionnées au 2 de l'article 213-1.33 du présent chapitre. Si une modification affectant le système de lavage au pétrole brut est apportée, le manuel sur l'équipement et l'exploitation doit être révisé en conséquence.
2. En ce qui concerne le ballastage des citernes à cargaison, un nombre suffisant de citernes à cargaison doivent être lavées au pétrole brut avant chaque voyage sur lest, afin que, compte tenu de l'itinéraire commercial du pétrolier et des conditions météorologiques prévues, l'eau de ballast ne soit chargée que dans des citernes à cargaison qui ont été lavées au pétrole brut.
3. Sauf s'il transporte du pétrole brut qui ne peut pas être utilisé pour le lavage au pétrole brut, le pétrolier doit utiliser le système de lavage au pétrole brut conformément au manuel sur l'équipement et l'exploitation.
Voir interprétation uniforme 29.
1. Tout pétrolier d'une jauge brute égale ou supérieure à 150 doit être muni d'un registre des hydrocarbures, partie II (Opérations concernant la cargaison et le ballast). Cette partie II du registre, qu'elle fasse partie ou non du livre de bord réglementaire ou qu'il s'agisse ou non d'un registre électronique qui doit être approuvé par l'autorité compte tenu des directives élaborées par l'Organisation (Annexe 213-0.A.1), doit être établie selon le modèle prévu à l'appendice 213-1.II du présent chapitre.
2. Des mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie II, pour chacune des citernes du navire s'il y a lieu, chaque fois qu'il est procédé à bord du navire à l'une quelconque des opérations suivantes concernant la cargaison et le ballast :
2.1. chargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;
2.2. transfert interne d'une cargaison d'hydrocarbures en cours de voyage ;
2.3. déchargement d'une cargaison d'hydrocarbures ;
2.4. ballastage des citernes à cargaison et des citernes à ballast propre spécialisées ;
2.5 nettoyage des citernes à cargaison, y compris le lavage au pétrole brut ;
2.6. rejet des eaux de ballast, à l'exception de celles qui proviennent de citernes à ballast séparé ;
2.7. rejet de l'eau des citernes de décantation ;
2.8. fermeture de toutes les vannes ou de tous les dispositifs analogues appropriés après les opérations de vidange des citernes de décantation ;
2.9. fermeture des vannes séparant les citernes à ballast propre spécialisées des tuyautages de cargaison et d'assèchement après les opérations de vidange des citernes de décantation ; et
2.10. élimination des résidus.
3. Pour les pétroliers visés au 6 de l'article 213-1.34 du présent chapitre, la quantité totale d'hydrocarbures et d'eau utilisée pour le lavage et rejetée dans un réservoir de stockage doit être consignée dans le registre des hydrocarbures, partie II.
4. Dans le cas d'un rejet d'hydrocarbures ou de mélanges d'hydrocarbures, tel que visé à l'article 213-1.04 du présent chapitre, ou dans le cas d'un rejet accidentel ou exceptionnel ne faisant pas l'objet des exceptions prévues dans ladite règle, les circonstances et les motifs du rejet doivent être consignés dans le registre des hydrocarbures, partie II.
5. Chacune des opérations décrites au 2 du présent article doit être consignée intégralement et dès que possible dans le registre des hydrocarbures, partie II, de manière que toutes les rubriques du registre correspondant à l'opération soient remplies. Les mentions concernant chaque opération, lorsque celle-ci est terminée, doivent être signées par l'officier ou les officiers responsables des opérations en question et chaque page ou groupe de mentions électroniques, lorsqu'elle est remplie, doit être signée par le capitaine du navire. Les mentions doivent être portées sur le registre des hydrocarbures, partie II, au moins en anglais ou en français. C'est la version française qui fait foi en cas de différend ou de divergence.
6. Tout défaut de fonctionnement du dispositif de surveillance continue et de contrôle des rejets d'hydrocarbures doit être noté sur le registre des hydrocarbures, partie II.
7. Le registre des hydrocarbures doit être conservé dans un endroit où il soit aisément accessible aux fins d'inspection à tout moment raisonnable et, sauf pour les navires remorqués sans équipage, doit se trouver à bord du navire. Il doit être conservé pendant une période de trois ans à compter de la dernière inscription.
8. L'autorité compétente du gouvernement d'une Partie à la Convention peut inspecter le registre des hydrocarbures, partie II, à bord de tout navire auquel le présent chapitre s'applique pendant que ce navire se trouve dans un de ses ports ou terminaux au large. Elle peut extraire une copie de toute mention portée dans ce registre et exiger que le capitaine du navire certifie l'authenticité de cette copie. Toute copie ainsi certifiée par le capitaine du navire doit être considérée, dans toute procédure judiciaire, comme une preuve recevable des faits mentionnés dans le registre des hydrocarbures, partie II. L'inspection du registre des hydrocarbures, partie II, et l'établissement de copies certifiées par l'autorité compétente en vertu du présent paragraphe doivent être effectués le plus rapidement possible et ne pas causer de retard excessif au navire.
9. Pour les pétroliers d'une jauge brute inférieure à 150 qui sont exploités conformément au 6 de l'article 213-1.34 du présent chapitre, l'Autorité devrait établir un registre des hydrocarbures approprié.
Outre les prescriptions du 3 du présent article :
- à bord des pétroliers visés au présent paragraphe et équipés d'au moins un des dispositifs décrits aux articles 213-1.31 et 213-1.32, il est fait usage des rubriques pertinentes du registre des hydrocarbures, partie II, dont le modèle figure à l'appendice 213-1.II ;
- à bord des pétroliers visés au présent paragraphe non équipés d'un tel dispositif, il est fait usage du registre des hydrocarbures, partie III, dont le modèle figure à l'appendice 213-1.II.