Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 9 : Prescriptions spéciales relatives à l'utilisation ou au transport d'hydrocarbures dans les eaux polaires
1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, le transport en vrac en tant que cargaison, l'utilisation en tant que ballast, ou le transport et l'utilisation en tant que combustible des produits suivants :
1.1. pétrole brut d'une densité supérieure à 900 kg/m3, à 15ºC;
1.2. hydrocarbures, autres que le pétrole brut, d'une densité supérieure à 900 kg/m3, à 15ºC ou d'une viscosité cinématique supérieure à 180 mm2/s, à 50ºC; ou
1.3. bitume, goudron et leurs émulsions, sont interdits dans la zone de l'Antarctique, telle que définie au 11.7 à l'article 213-1.01.
2. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés aux 1.1 à 1.3 du présent article ont été transportés ou utilisés, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé.
1. Sauf dans le cas des navires qui participent à des opérations d'assistance ou à des opérations de recherche et de sauvetage, et des navires qui sont spécialisés dans la préparation et la lutte contre les déversements d'hydrocarbures, l'utilisation et le transport en tant que combustible des hydrocarbures énumérés au 1.2 de l'article 213-1.43 de la présente division par les navires sont interdits dans les eaux arctiques, telles que définies au 2 de l'article 213-1.46 de la présente division, à compter du 1er juillet 2024.
2. Nonobstant les dispositions du 1 du présent article, pour les navires auxquels s'applique l'article 213-1.12.A ou la règle 1.2.1 du chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire, l'utilisation et le transport en tant que combustible des hydrocarbures énumérés à l'article 213-1.43.1.2 par ces navires sont interdits dans les eaux arctiques, telles que définies au 2 de l'article 213-1.46, à compter du 1er juillet 2029.
3. Si, lors d'opérations antérieures, des hydrocarbures visés au 1.2 de l'article 213-1.43 ont été utilisés et transportés en tant que combustible, le lavage ou le nettoyage par chasse d'eau des citernes ou des tuyautages n'est pas exigé.
4. Nonobstant les dispositions des 1 et 2 du présent article, l'Administration d'une Partie à la présente Convention dont le littoral donne sur les eaux arctiques peut dispenser temporairement de l'application des prescriptions du 1 du présent article les navires qui battent le pavillon de cette Partie lorsqu'ils sont exploités dans des eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction de cette Partie, compte tenu des directives élaborées par l'Organisation. Aucune exemption délivrée en vertu du présent paragraphe ne s'appliquera à compter du 1er juillet 2029.
5. L'Administration d'une Partie à la Convention Marpol qui autorise l'application du 4 du présent article doit communiquer les détails de ladite exemption à l'Organisation, qui les diffuse aux Parties pour information et suite à donner, le cas échéant.