Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 1 : Généralités
Aux fins du présent chapitre :
1. " Date anniversaire " désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac.
2. " Tuyautages associés " désigne les tuyauteries reliant le point d'aspiration d'une citerne à cargaison et le raccord de jonction avec la terre qui sont utilisées pour décharger la cargaison, et comprend tous les tuyautages, pompes et filtres du navire branché sur le collecteur de déchargement de la cargaison.
3. Eau de ballast
" Ballast propre " désigne l'eau de ballast contenue dans une citerne qui, depuis la dernière fois qu'elle a transporté une cargaison contenant une substance de la catégorie X, Y ou Z, a été soigneusement nettoyée et dont les résidus ont été rejetés, la citerne elle-même ayant été vidée conformément aux dispositions pertinentes du présent chapitre.
" Ballast séparé " désigne l'eau de ballast introduite dans une citerne réservée en permanence au transport de ballast ou de cargaisons autres que des hydrocarbures ou des substances liquides nocives au sens des diverses définitions données dans les Annexes de la présente Convention et complètement isolée des circuits de la cargaison et du combustible liquide.
4. Recueils de règles sur les transporteurs de produits chimiques.
" Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques en vrac " désigne le Recueil de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Annexe 213-0.A.1), tel qu'il pourrait être modifié par l'Organisation, à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables aux appendices des Annexes.
" Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques en vrac " désigne le Recueil international de règles relatives à la construction et à l'équipement des navires transportant des produits chimiques dangereux en vrac (Annexe 213-0.A.1), tel qu'il pourrait être modifié par l'Organisation, à condition que les amendements ainsi apportés soient adoptés et mis en vigueur conformément aux dispositions de l'article 16 de la présente Convention relatives aux procédures d'amendement applicables aux appendices des Annexes.
5. " Profondeur d'eau " désigne la profondeur sur la carte.
6. L'expression " en route " signifie que le navire fait route en mer en suivant une ou des routes, qui peuvent notamment s'écarter de la route directe la plus courte, de manière que, dans la mesure où les besoins de la navigation le permettent, tout rejet puisse se disperser sur une zone maritime aussi étendue qu'il est raisonnablement possible.
7. " Substance liquide " désigne toute substance dont la pression de vapeur ne dépasse pas 0,28 MPa absolu à une température de 37,8 °C.
8. " Manuel " désigne le Manuel sur les méthodes et dispositifs de rejet établi en conformité du modèle figurant à l'appendice 6 du présent chapitre.
9. " A partir de la terre la plus proche " signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question conformément au droit international ; toutefois, aux fins de la présente Convention, l'expression " à partir de la terre la plus proche " de la côte nord-est de l'Australie signifie à partir d'une ligne reliant le point de latitude 11°00'S et de longitude 142°08ʹE sur la côte de l'Australie et le point de latitude 10°35ʹS et de longitude 141°55'E, puis les points suivants :
latitude 10º00ʹS et longitude 142°00ʹE
latitude 9º10ʹS et longitude 143°52ʹE
latitude 9º00ʹS et longitude 144°30ʹE
latitude 10º41ʹS et longitude 145°00ʹE
latitude 13º00ʹS et longitude 145°00ʹE
latitude 15º00ʹS et longitude 146°00ʹE
latitude 17º30ʹS et longitude 147°00ʹE
latitude 21º00ʹS et longitude 152°55ʹE
latitude 24º30ʹS et longitude 154°00ʹE
et enfin, le point de latitude 24°42ʹS et de longitude 153°15ʹE sur la côte australienne.
10. " Substance liquide nocive " désigne toute substance signalée comme telle dans la colonne " Catégorie de pollution " des chapitres 17 et 18 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques ou classée à titre provisoire, en application des dispositions de l'article 6, paragraphe 3, comme relevant de la catégorie X, Y ou Z.
11. " PPM " signifie ml/m3.
12. " Résidu " désigne toute substance liquide nocive qui subsiste et doit être éliminée.
13. " Mélange de résidus et d'eau " désigne les résidus auxquels on a ajouté de l'eau à une fin quelconque (par exemple nettoyage des citernes, ballastage, évacuation des résidus de cale).
14. Construction du navire
14.1. " Navire construit " désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent. Un navire, quelle que soit sa date de construction, qui est transformé en navire-citerne pour produits chimiques, doit être considéré comme un navire-citerne pour produits chimiques construit à la date à laquelle une telle transformation a été entreprise. Cette disposition concernant la transformation ne doit pas s'appliquer à la modification d'un navire qui satisfait à toutes les conditions ci-après :
14.1.1. le navire est construit avant le 1er juillet 1986 ; et
14.1.2. le navire est muni d'un certificat en vertu du Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques, l'autorisant à transporter uniquement les produits identifiés dans le Recueil comme étant des substances présentant seulement des risques de pollution.
14.2. L'expression " dont la construction se trouve à un stade équivalent " désigne le stade auquel :
14.2.1. une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
14.2.2. le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
15. Qui se solidifie / qui ne se solidifie pas
15.1. " Substance qui se solidifie " désigne une substance liquide nocive qui :
15.1.1. dans le cas d'une substance dont le point de fusion est inférieur à 15 °C, est à une température de moins de 5 °C au-dessus de son point de fusion au moment du déchargement ; ou
15.1.2 dans le cas d'une substance dont le point de fusion est égal ou supérieur à 15 °C, est à une température de moins de 10 °C au-dessus de son point de fusion au moment du déchargement.
15.2. " Substance qui ne se solidifie pas " désigne une substance liquide nocive qui n'est pas une substance qui se solidifie.
16. Navire-citerne
16.1. " Navire-citerne pour produits chimiques " désigne un navire construit ou adapté pour le transport en vrac des produits liquides énumérés au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques.
16.2. " Navire-citerne NLS " désigne un navire construit ou adapté pour le transport d'une cargaison de substances liquides nocives en vrac et comprend les " pétroliers " tels que définis à l'Annexe I de la présente Convention lorsqu'ils sont certifiés aptes à transporter une cargaison complète ou partielle de substances liquides nocives en vrac.
17. Viscosité
17.1. " Substance à viscosité élevée " désigne une substance liquide nocive de la catégorie X ou Y dont la viscosité est égale ou supérieure à 50mPa.s à la température de déchargement.
17.2. " Substance à faible viscosité " désigne une substance liquide nocive qui n'est pas une substance à viscosité élevée.
18. " Audit " désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
19. " Programme d'audit " désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives (Annexe 213-0.A.1).
20. " Code d'application " désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III) (Annexe 213-0.A.1).
21. " Norme d'audit " désigne le Code d'application.
22. " Registre éléctronique " désigne un dispositif ou système approuvé par l'Autorité qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre.
23. " Substance flottante " persistante désigne une substance formant une nappe dont les propriétés sont les suivantes :
- densité : ≤ eau de mer (1 025 kg/m3 à 20 °C) ;
- pression de vapeur : ≤ 0,3 kPa ;
- solubilité : ≤ 0,1 % (pour les liquides) et inférieure ou égale à 10 % (pour les solides) ; et
- viscosité : > 10 cSt à 20 °C.
1. Sauf disposition expresse contraire, les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires certifiés aptes à transporter des substances liquides nocives en vrac.
2. Lorsqu'une cargaison soumise aux dispositions de l'Annexe I de la présente Convention est transportée dans une citerne à cargaison de navire-citerne NLS, les dispositions pertinentes de l'Annexe I de la présente Convention s'appliquent également.
1. Les prescriptions du présent chapitre relatives aux rejets et du chapitre 2 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire ne s'appliquent pas au rejet à la mer de substances liquides nocives ou de mélanges contenant de telles substances lorsqu'un tel rejet :
1.1. est nécessaire pour garantir la sécurité du navire ou la sauvegarde de la vie humaine en mer ; ou
1.2. résulte d'une avarie survenue au navire ou à son équipement :
1.2.1. à condition que toutes les précautions raisonnables aient été prises après l'avarie ou la découverte du rejet pour empêcher ou réduire au minimum ce rejet ; et
1.2.2. sauf si le propriétaire ou le capitaine a agi soit avec l'intention de provoquer un dommage, soit témérairement et en sachant qu'un dommage en résulterait probablement ; ou
1.2.3. est approuvé par l'Autorité, lorsqu'on a recours à ce rejet pour lutter contre un événement particulier de pollution afin de réduire au minimum les dommages par pollution. Tout rejet de cette nature doit être soumis à l'approbation du gouvernement dans la juridiction duquel il est prévu de l'effectuer.
1. En ce qui concerne les amendements aux prescriptions en matière de transport dus au reclassement d'une substance, les dispositions suivantes s'appliquent :
1.1. si un amendement à le présent chapitre, au Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques et au Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques implique des modifications de la structure ou du matériel et des équipements par suite du renforcement des prescriptions relatives au transport de certaines substances, l'Autorité peut modifier ou retarder pendant une période donnée l'application de cet amendement aux navires construits avant la date d'entrée en vigueur de cet amendement, si son application immédiate est jugée déraisonnable ou impossible dans la pratique. Une telle dérogation doit être déterminée en fonction de chaque substance ;
1.2. l'Autorité qui accorde une dérogation à l'application d'un amendement en vertu du présent paragraphe doit communiquer à l'Organisation un rapport donnant des renseignements détaillés sur le navire ou les navires concernés, les cargaisons que le navire est certifié apte à transporter, le service auquel chaque navire est affecté et les motifs de cette dérogation afin que l'Organisation le diffuse aux Parties à la Convention pour information et suite à donner, le cas échéant ; il doit être fait mention de cette dérogation sur le certificat visé par l'article 7 ou 9 du présent chapitre ;
1.3. nonobstant ce qui précède, une autorité peut exempter des prescriptions en matière de transport prévues à l'article 11 les navires certifiés aptes à transporter des huiles végétales individuellement désignées et identifiées par la note de bas de page pertinente au chapitre 17 du Recueil IBC, pour autant que le navire satisfasse aux conditions suivantes :
1.3.1. sous réserve des dispositions du présent article, le navire-citerne NLS doit satisfaire à toutes les prescriptions applicables aux navires de type 3 prévues dans le Recueil IBC, sauf en ce qui concerne l'emplacement des citernes à cargaison ;
1.3.2. en vertu du présent article, les citernes à cargaison doivent être situées à une certaine distance du bordé, comme indiqué ci-après. La tranche des citernes à cargaison doit être protégée sur toute sa longueur par des citernes à ballast ou des espaces autres que des citernes contenant des hydrocarbures, de la manière suivante :
1.3.2.1. les citernes ou espaces latéraux doivent être disposés de manière que la distance qui sépare les citernes à cargaison du tracé hors membres du bordé de muraille ne soit en aucun cas inférieure à 760 mm ; et
1.3.2.2. les citernes ou les espaces du double fond doivent être disposés de manière que la distance entre le fond des citernes à cargaison et le tracé hors membres du bordé de fond mesurée perpendiculairement au bordé de fond ne soit pas inférieure à B/15 (m) ou 2,0 m dans l'axe longitudinal, si cette dernière valeur est inférieure. La distance ne doit en aucun cas être inférieure à 1,0 mètre.
1.3.2.3. le certificat pertinent doit indiquer qu'une exemption a été accordée.
2. Sous réserve des dispositions du paragraphe 3 du présent article, les dispositions de l'article 12.1 peuvent ne pas s'appliquer aux navires construits avant le 1er juillet 1986 qui effectuent des voyages restreints tels que déterminés par l'Autorité, entre :
2.1. des ports ou des terminaux situés dans un Etat Partie à la présente Convention ; ou
2.2. des ports ou des terminaux d'Etats Parties à la présente Convention.
2.3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article s'appliquent uniquement aux navires construits avant le 1er juillet 1986 si :
2.3.1. chaque fois qu'une citerne contenant des substances ou des mélanges de la catégorie X, Y ou Z doit être lavée ou ballastée, la citerne est lavée selon une méthode de prélavage approuvée par l'Autorité conformément à l'appendice 6 du présent chapitre et les eaux de lavage de la citerne sont rejetées dans une installation de réception ;
2.3.2. les eaux de lavages ultérieurs ou les eaux de ballast sont rejetées dans une installation de réception ou en mer, conformément à d'autres dispositions du présent chapitre ;
2.3.3. les installations de réception dans les ports ou terminaux mentionnés ci-dessus sont approuvées comme étant adéquates aux fins du présent paragraphe par les Gouvernements des Etats Parties à la présente Convention dans lesquels ces ports ou terminaux sont situés ;
2.3.4. dans le cas des navires qui effectuent des voyages à destination de ports ou terminaux relevant de la juridiction d'autres Etats Parties à la présente Convention, l'Autorité communique des renseignements sur l'exemption à l'Organisation qui les diffuse aux Parties à la Convention, pour information et suite à donner, le cas échéant ; et
2.3.5. le certificat prescrit au titre du présent chapitre porte un visa attestant que le navire effectue uniquement de tels voyages restreints.
2.4. L'Autorité peut exempter de l'application des dispositions de l'article 213-2.12 un navire dont les caractéristiques de construction et d'exploitation sont telles que le ballastage des citernes à cargaison n'est pas nécessaire et que le lavage de ces citernes n'est requis qu'en vue de réparations ou d'une mise en cale sèche, sous réserve que toutes les conditions suivantes soient remplies :
2.4.1. la conception, la construction et l'équipement du navire ont été approuvés par l'Autorité, eu égard au service auquel il est destiné ;
2.4.2. tout effluent provenant d'un lavage des citernes qui serait effectué avant une réparation ou une mise en cale sèche du navire est rejeté dans une installation de réception jugée adéquate par l'Autorité ;
2.4.3. le certificat prescrit en vertu du présent chapitre comporte :
2.4.3.1. une mention indiquant que chaque citerne à cargaison est certifiée pour le transport d'un nombre limité de substances comparables, qui peuvent être transportées successivement dans la même citerne sans lavage intermédiaire ; et
2.4.3.2. les conditions particulières de l'exemption ;
2.4.4. le navire est pourvu d'un Manuel approprié approuvé par l'Autorité ; et
2.4.5. dans le cas des navires qui effectuent des voyages à destination de ports ou terminaux relevant de la juridiction d'autres Etats Parties à la présente Convention, l'Autorité communique les conditions particulières de l'exemption à l'Organisation qui les diffuse aux Parties à la Convention, pour information et suite à donner, le cas échéant.
1. L'Autorité peut autoriser l'installation à bord d'un navire d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition que ces équipements, matériaux, dispositifs ou appareils soient au moins aussi efficaces que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre. L'Autorité ne peut toutefois autoriser la substitution de méthodes d'exploitation permettant de contrôler les rejets de substances liquides nocives, à titre d'équivalence aux caractéristiques de conception et de construction prescrites par les règles du présent chapitre.
2. L'Autorité qui autorise, en vertu du paragraphe 1 du présent article, l'installation d'équipements, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre doit en communiquer les détails à l'Organisation qui les diffuse aux Parties à la Convention pour information et suite à donner, le cas échéant.
3. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2 du présent article, la construction et l'équipement des transporteurs de gaz liquéfié certifiés aptes à transporter des substances liquides nocives répertoriées dans le Recueil de règles sur les transporteurs de gaz applicable doivent être considérés comme équivalant à la construction et à l'équipement tels que prescrits par les articles 213-2.11 et 213-2.12 du présent chapitre, sous réserve que le transporteur de gaz satisfasse à toutes les conditions suivantes :
3.1. il est muni d'un certificat d'aptitude conforme au Recueil de règles sur les transporteurs de gaz applicable aux navires autorisés à transporter des gaz liquéfiés en vrac ;
3.2. il est muni d'un certificat international de prévention de la pollution pour le transport de substances liquides nocives en vrac, dans lequel il est certifié que le navire est autorisé à transporter uniquement les substances liquides nocives identifiées et répertoriées dans le Recueil de règles sur les transporteurs de gaz applicable ;
3.3. il est équipé d'installations à ballast séparé ;
3.4. il est équipé d'installations de pompage et de tuyautages jugées satisfaisantes par l'Autorité pour garantir que la quantité de résidus de cargaison demeurant dans la citerne et les tuyautages associés après le déchargement ne dépasse pas la quantité de résidus prescrite à l'article 12.1, 12.2 ou 12.3 ;
3.5. il est pourvu d'un Manuel approuvé par l'Autorité, qui garantit qu'aucun mélange de résidus de cargaison et d'eau ne se produit en cours d'exploitation et qu'il ne reste pas de résidus de cargaison dans la citerne après application des méthodes de ventilation prescrites dans ce Manuel.