Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie 4 : Conception, construction, installations et équipement
1. La conception, la construction, l'équipement et l'exploitation des navires certifiés aptes à transporter en vrac les substances liquides nocives recensées au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques doivent être conformes aux dispositions des instruments suivants, afin de réduire au minimum les rejets non contrôlés à la mer de telles substances :
1.1. Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, dans le cas d'un navire-citerne pour produits chimiques construit le 1er juillet 1986 ou après cette date, ou
1.2. Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques, comme indiqué au paragraphe 1.7.2 de ce recueil dans le cas :
1.2.1. des navires dont le contrat de construction est passé le 2 novembre 1973, ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1986, et qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux relevant de la juridiction d'autres Etats Parties à la Convention ; et
1.2.2. des navires construits le 1er juillet 1983 ou après cette date, mais avant le 1er juillet 1986, qui effectuent uniquement des voyages entre des ports ou des terminaux situés sur le territoire de l'Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon.
1.2.3. Recueil de règles sur les transporteurs de produits chimiques, comme indiqué au paragraphe 1.7.3 de ce recueil dans le cas :
1.2.3.1. des navires dont le contrat de construction est passé avant le 2 novembre 1973 et qui effectuent des voyages à destination de ports ou de terminaux relevant de la juridiction d'autres Etats Parties à la Convention ; et
1.2.3.2. des navires construits avant le 1er juillet 1983, qui effectuent uniquement des voyages entre des ports ou des terminaux situés sur le territoire de l'Etat dont ils sont autorisés à battre le pavillon.
2. Dans le cas des navires, autres que des navires-citernes pour produits chimiques ou des transporteurs de gaz liquéfiés, qui sont certifiés aptes à transporter les substances liquides nocives en vrac recensées au chapitre 17 du Recueil international de règles sur les transporteurs de produits chimiques, l'Autorité doit définir, en se fondant sur les directives (Annexe 213-0.A.1), les mesures propres à garantir que les dispositions sont de nature à réduire au minimum les rejets non contrôlés à la mer de telles substances.
1. Tout navire construit avant le 1er juillet 1986 doit être muni d'une installation de pompage et de tuyautages permettant de garantir que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie X ou Y et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 300 litres et que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie Z et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 900 litres. Un essai de fonctionnement doit avoir lieu conformément aux dispositions de l'appendice 5 du présent chapitre.
2. Tout navire construit le 1er juillet 1986 ou après cette date mais avant le 1er janvier 2007 doit être muni d'une installation de pompage et de tuyautages permettant de garantir que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie X ou Y et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 100 litres et que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie Z et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 300 litres. Un essai de fonctionnement doit avoir lieu conformément aux dispositions de l'appendice 5 du présent chapitre.
3. Tout navire construit le 1er janvier 2007 ou après cette date doit être muni d'une installation de pompage et de tuyautages permettant de garantir que chaque citerne certifiée pour le transport de substances de la catégorie X, Y ou Z et ses tuyautages associés ne conservent pas une quantité de résidus supérieure à 75 litres. Un essai de fonctionnement doit avoir lieu conformément aux dispositions de l'appendice 5 du présent chapitre.
4. Dans le cas d'un navire, autre qu'un navire-citerne pour produits chimiques, qui a été construit avant le 1er janvier 2007 et qui ne peut satisfaire aux prescriptions relatives aux installations de pompage et de tuyautages pour les substances de la catégorie Z, visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article, aucune prescription en matière de quantité ne s'applique. Il est considéré que les prescriptions sont respectées si la citerne est vidée dans toute la mesure du possible.
5. Les essais portant sur l'efficacité du pompage visés aux paragraphes 1, 2 et 3 du présent article doivent être approuvés par l'Autorité. L'agent utilisé pour ces essais doit être de l'eau.
6. Les navires certifiés aptes à transporter des substances de la catégorie X, Y ou Z doivent avoir un ou des orifices de rejet immergés.
7. Dans le cas des navires construits avant le 1er janvier 2007 et certifiés aptes à transporter des substances de la catégorie Z, l'orifice de rejet immergé prescrit au paragraphe 6 du présent article n'est pas obligatoire.
8. Le ou les orifices de rejet immergés doivent être situés dans les limites de la tranche de la cargaison à proximité de l'arrondi du bouchain et doivent être conçus de manière à éviter que les mélanges de résidus et d'eau puissent être réadmis dans le navire par les prises d'eau de mer.
9. Les orifices de rejet immergés doivent être conçus de manière que les mélanges de résidus et d'eau rejetés à la mer ne puissent traverser la couche limite du navire. A cette fin, lorsque le rejet se fait perpendiculairement au bordé de coque du navire, le diamètre minimal de l'orifice de rejet doit répondre à l'équation suivante :
Vous pouvez consulter l'intégralité du texte avec ses images à partir de l'extrait du Journal officiel électronique authentifié accessible en bas de page
dans laquelle :
d = diamètre minimal de l'orifice de rejet (m) ;
Ld = distance entre la perpendiculaire avant et l'orifice de rejet (m) ;
Qd = débit maximal choisi pour le rejet d'un mélange de résidus et d'eau par l'orifice (m3/h).
10. Lorsque la direction du rejet n'est pas perpendiculaire au bordé de coque du navire, on doit modifier le rapport ci-dessus en remplaçant Qd par la composante de Qd qui est perpendiculaire au bordé de coque du navire.
11. Citernes à résidus
Bien que le présent chapitre n'exige pas l'installation de citernes à résidus spécialisées, certaines méthodes de lavage peuvent nécessiter des citernes à résidus. Les citernes à cargaison peuvent être utilisées comme citernes à résidus.