Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Annexe I : Critères pour la classification des cargaisons solides en vrac en tant que substances nuisibles pour le milieu marin
1. Toxicité aquatique aiguë : catégorie 1 ; et/ou
2. Toxicité aquatique chronique : catégorie 1 ou 2 ; et/ou
3. Effet cancérogène21 cancérogène (Annexe 213-0.A.1) : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou
4. Effet mutagène : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou
5. Toxicité pour la reproduction (Annexe 213-0.A.1) : catégorie 1A ou 1B et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou
6. Toxicité pour certains organes cibles - expositions répétées (Annexe 213-0.A.1) : catégorie 1 et la substance n'est pas rapidement dégradable et a un fort potentiel de bioaccumulation ; et/ou
7. Cargaisons solides en vrac qui contiennent des polymères synthétiques, du caoutchouc, du plastique ou des pellets de matière plastique utilisée comme produit de base (y compris les produits déchiquetés, moulus, découpés ou macérés ou les produits similaires) ou en sont composées.