Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Partie I : Généralités
1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent à tous les navires, sauf disposition expresse contraire.
Aux fins du présent chapitre :
1. Annexe désigne l'Annexe VI de la Convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), à jour des modifications ultérieures.
2. L'expression dont la construction se trouve à un stade équivalent désigne le stade auquel :
2.1. une construction identifiable à un navire particulier commence ; et
2.2. le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou un pour cent de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.
3. Date d'anniversaire désigne le jour et le mois de chaque année qui correspondent à la date d'expiration du Certificat international de prévention de la pollution de l'atmosphère.
4. Dispositif de contrôle auxiliaire désigne un système, une fonction ou une stratégie de contrôle qui est incorporé dans un moteur diesel marin pour protéger ce moteur et/ou son équipement auxiliaire contre des conditions d'exploitation qui risqueraient d'entraîner des dommages ou défaillances, ou qui est utilisé pour faciliter le démarrage du moteur. Un dispositif de contrôle auxiliaire peut également être une stratégie ou une mesure dont il a été démontré de façon satisfaisante qu'il ne s'agissait pas d'un dispositif d'invalidation.
5. Chargement continu désigne le processus par lequel des déchets sont chargés dans une chambre de combustion sans intervention humaine, l'incinérateur étant dans des conditions normales d'exploitation et la chambre de combustion fonctionnant à une température comprise entre 850°C et 1 200°C.
6. Dispositif d'invalidation désigne un dispositif qui mesure, détecte ou réagit à des variables de fonctionnement (par exemple, vitesse du moteur, température, pression d'admission ou tout autre paramètre) en vue d'activer, de moduler, de retarder ou de désactiver le fonctionnement d'un composant ou la fonction du système de contrôle des émissions de manière telle que l'efficacité de ce système est réduite dans des conditions rencontrées au cours de l'exploitation normale, à moins que l'utilisation d'un tel dispositif ne soit largement prise en considération dans les méthodes d'essai appliquées pour l'homologation concernant les émissions.
7. Emission désigne toute libération, dans l'atmosphère ou dans la mer, par les navires de substances soumises à un contrôle en vertu du présent chapitre.
8. Zone de contrôle des émissions désigne une zone dans laquelle il est nécessaire d'adopter des mesures obligatoires particulières concernant les émissions par les navires pour prévenir, réduire et contrôler la pollution de l'atmosphère par les émissions d'oxydes d'azote (Nox) ou de soufre (Sox) et les particules ou ces trois types d'émission et leurs effets préjudiciables sur la santé de l'homme et l'environnement. Les zones de contrôle des émissions sont mentionnées à la règle 13 et à la règle 14 du présent chapitre.
9. Fuel-oil désigne tout combustible livré à un navire et destiné à être utilisé pour la propulsion ou l'exploitation de ce navire, y compris le gaz, les distillats marine et les combustibles résiduaires.
10. Jauge brute désigne la jauge brute calculée conformément aux règles sur le jaugeage énoncées à l'Annexe I de la Convention internationale de 1969 sur le jaugeage des navires, ou dans toute convention qui lui succéderait.
11. Installation, désigne l'installation de systèmes, d'équipement, y compris d'extincteurs d'incendie portatifs, d'isolants ou d'autres matériaux à bord d'un navire, mais ne vise pas la réparation ni la recharge de systèmes, d'équipement, d'isolants ou d'autres matériaux précédemment installés, ni la recharge d'extincteurs d'incendie portatifs.
12. Installé qualifie un moteur diesel marin qui est installé ou est censé être installé à bord d'un navire, y compris un moteur diesel marin auxiliaire portable, uniquement si son système de ravitaillement en carburant, de refroidissement ou d'échappement fait partie intégrante du navire. Un système de ravitaillement en carburant est considéré comme intégré uniquement s'il est fixé à demeure au navire. Cette définition vise aussi un moteur diesel marin qui sert à compléter ou augmenter la puissance installée du navire et qui est censé faire partie intégrante du navire.
13. Stratégie irrationnelle de contrôle des émissions désigne toute stratégie ou toute mesure qui, lorsque le navire est exploité dans des conditions normales d'utilisation, réduit l'efficacité du système de contrôle des émissions pour l'abaisser à un niveau inférieur à celui qui était escompté par les méthodes d'essai applicables en matière d'émissions.
14. Moteur diesel marin désigne tout moteur alternatif à combustion interne fonctionnant au moyen de combustible liquide ou mixte, auquel l'article 213-6.13 s'applique, y compris les systèmes compound et de suralimentation éventuellement utilisés. De plus, un moteur à gaz installé à bord d'un navire construit le 1er mars 2016 ou après cette date ou un moteur à gaz supplémentaire ou de remplacement non identique installé à cette date ou après cette date est lui aussi considéré comme un moteur diesel marin.
15. Code technique sur les NOx désigne le Code technique sur le contrôle des émissions d'oxydes d'azote provenant des moteurs diesel marins, adopté par la résolution 2 de la Conférence MARPOL de 1997, tel que modifié par l'Organisation.
16. Substance qui appauvrit la couche d'ozone désigne une substance réglementée, telle que définie au paragraphe 4 de l'article premier du Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone, 1987, qui figure dans la liste de l'Annexe A, B, C ou E dudit Protocole en vigueur.
Les substances qui appauvrissent la couche d'ozone que l'on peut trouver à bord des navires comprennent, sans toutefois s'y limiter, les substances suivantes :
Halon 1211 Bromochlorodifluorométhane
Halon 1301 Bromotrifluorométhane
Halon 2402 1,2-Dibromo-1,1,2,2-tétrafluoréthane (également appelé Halon 114B2)
CFC-11 Trichlorofluorométhane
CFC-12 Dichlorodifluorométhane
CFC-113 1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroéthane
CFC-114 1,2-Dichloro-1,1,2,2-tétrafluoroéthane
CFC-115 Chloropentafluoréthane
17. Incinération à bord désigne l'incinération de déchets ou autres matières à bord d'un navire, lorsque ces déchets ou autres matières sont produits pendant l'exploitation normale du navire.
18. Incinérateur de bord désigne une installation de bord conçue essentiellement pour l'incinération.
19. Navire construit désigne un navire dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent.
20. Boues d'hydrocarbures désigne les boues provenant des séparateurs de fuel-oil ou d'huile de graissage, les huiles de graissage usées provenant des machines principales ou auxiliaires ou les huiles de vidange provenant des séparateurs d'eau de cale, du matériel de filtrage des hydrocarbures ou des gattes.
21. Navire-citerne, désigne un pétrolier tel que défini à l'article 213-1.01 ou un navire-citerne pour produits chimiques tel que défini à l'article 213-6.2.01.
Aux fins de la partie IV :
22. Navire existant désigne un navire qui n'est pas un navire neuf.
23. Navire neuf désigne un navire :
23.1. dont le contrat de construction est passé le 1er janvier 2013 ou après cette date ; ou
23.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou qui se trouve dans un état d'avancement équivalent le 1er juillet 2013 après cette date ; ou
23.3. dont la livraison s'effectue le 1er juillet 2015 ou après cette date.
24. Transformation importante, désigne la transformation d'un navire qui :
24.1. en modifie considérablement les dimensions, la capacité de transport ou la puissance du moteur ; ou
24.2. change le type du navire ; ou
24.3. vise essentiellement, à en prolonger considérablement la vie ; ou
24.4. entraîne par ailleurs des modifications telles que le navire, s'il était un navire neuf, serait soumis aux dispositions pertinentes de la présente division qui ne lui sont pas applicables en tant que navire existant ; ou
24.5. modifie considérablement le rendement énergétique du navire et entraîne des modifications qui pourraient amener le navire à dépasser l'EEDI requis indiqué à l'article 213-6.21 qui lui est applicable.
25. Vraquier désigne un navire qui est destiné essentiellement à transporter des cargaisons sèches en vrac ; cette définition englobe les types de navires tels que les minéraliers, définis à la règle 1 du chapitre XII de la Convention SOLAS, à l'exception des transporteurs mixtes.
26. Transporteur de gaz dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre désigne un navire de charge, autre qu'un transporteur de GNL défini au paragraphe 38 de la présente règle, construit ou adapté et utilisé pour le transport en vrac de quelque gaz liquéfié que ce soit.
27. Porte-conteneurs désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des conteneurs dans ses cales et sur le pont.
28. Navire-citerne dans le contexte du chapitre 4 désigne un pétrolier tel que défini à l'article 213-1.01 de la présente division ou un navire-citerne pour produits chimiques ou un navire-citerne NLS tels que définis à l'article 213-2.01 de la présente division.
29. Navire pour marchandises diverses désigne un navire à plusieurs ponts ou à pont unique qui est conçu essentiellement pour transporter des marchandises diverses. Cette définition ne comprend pas les navires à cargaisons sèches qui ne sont pas inclus dans le calcul des lignes de référence applicables aux navires pour marchandises diverses, à savoir les transporteurs de bétail, les navires porte-barges, les transporteurs de charges lourdes, les transporteurs de yachts et les transporteurs de combustible nucléaire.
30. Transporteur de cargaisons réfrigérées désigne un navire conçu exclusivement pour transporter des cargaisons réfrigérées dans ses cales.
31. Transporteur mixte désigne un navire conçu pour transporter un chargement de cargaisons liquides et sèches en vrac correspondant à 100 % de son port en lourd.
32. Navire à passagers désigne un navire qui transporte plus de 12 passagers.
33. Navire roulier à cargaisons (transporteur de véhicules) désigne un navire à plusieurs ponts qui est conçu pour transporter des voitures et des camions vides.
34. Navire roulier à cargaisons désigne un navire qui est conçu pour transporter des engins de transport.
35. Navire roulier à passagers désigne un navire à passagers doté d'espaces rouliers à cargaisons.
36. EEDI obtenu désigne la valeur de l'EEDI obtenue par un navire donné conformément à l'article 213-6.20.
37. EEDI requis désigne la valeur maximale de l'EEDI obtenu qui est tolérée par l'article 213-6.21.
38. Transporteur de GNL dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne un navire de charge construit.
39. Navire à passagers de croisière, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne un navire à passagers dépourvu de pont à cargaison qui est conçu exclusivement pour le transport commercial de passagers dans des cabines la nuit au cours d'un voyage en mer.
40. Propulsion classique, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne une méthode de propulsion dans laquelle un moteur alternatif à combustion interne est le moteur primaire et est couplé à un arbre de propulsion soit directement soit par l'intermédiaire d'un réducteur.
41. Propulsion non classique, dans le contexte de la partie 4 du présent chapitre, désigne une méthode de propulsion qui n'est pas une propulsion classique et inclut les systèmes de propulsion diesel-électrique, de propulsion à turbine et de propulsion hybride.
42. Recueil sur la navigation polaire désigne le Recueil international de règles applicables aux navires exploités dans les eaux polaires, composé d'une introduction, des parties I-A et II-A et des parties I-B et II-B, (Annexe 213-0.A.1), à condition que :
42.1 les amendements aux dispositions relatives à l'environnement énoncées dans l'introduction et le chapitre 1 de la partie II-A du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés, soient mis en vigueur et prennent effet conformément aux dispositions de l'article 16 de la Convention relatives aux procédures d'amendement applicables à un appendice d'une Annexe ; et
42.2 les amendements à la partie II-B du Recueil sur la navigation polaire soient adoptés par le Comité de la protection du milieu marin conformément à son Règlement intérieur.
43. Navire livré le 1er septembre 2019 ou après cette date désigne un navire :
43.1. dont le contrat de construction est passé le 1er septembre 2015 ou après cette date ; ou
43.2. en l'absence d'un contrat de construction, dont la quille est posée ou dont la construction se trouve à un stade équivalent le 1er mars 2016 ou après cette date ; ou
43.3. dont la livraison s'effectue le 1er septembre 2019 ou après cette date.
44. Audit désigne un processus systématique, indépendant et dûment étayé qui vise à obtenir des preuves d'audit et à les analyser objectivement pour déterminer la mesure dans laquelle les critères d'audit sont remplis.
45. Programme d'audit désigne le Programme d'audit des Etats Membres de l'OMI que l'Organisation a établi et qui tient compte des directives élaborées par l'Organisation directives (Annexe 213-0.A.1).
46. Code d'application désigne le Code d'application des instruments de l'OMI (Code III), que l'Organisation a adopté par la résolution A.1070 (28).
47. Norme d'audit désigne le Code d'application.
48. Année civile désigne la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre inclus.
49. Compagnie désigne le propriétaire du navire ou tout autre organisme ou personne, telle que l'armateur-gérant ou l'affréteur coque nue, auquel le propriétaire du navire a confié la responsabilité de l'exploitation du navire et qui, en assumant cette responsabilité, a accepté de s'acquitter de toutes les tâches et obligations imposées par le Code international de gestion pour la sécurité de l'exploitation des navires et la prévention de la pollution, tel que modifié.
50. Distance parcourue désigne la distance fond parcourue.
51. Registre électronique désigne un dispositif ou système approuvé par l'administration qui est utilisé à la place d'un registre sur support papier pour consigner sous forme électronique les renseignements concernant les rejets, transferts et autres opérations qui doivent l'être en vertu du présent chapitre (Annexe 213-0.A.1).
52. La terre la plus proche signifie à partir de la ligne de base qui sert à déterminer la mer territoriale du territoire en question, conformément au droit international.
53. Teneur en soufre du fuel-oil désigne la concentration de soufre dans un fuel-oil, mesurée en % m/m, telle que vérifiée conformément à la norme ISO 8754:2003.
54. Combustible à faible point d'éclair désigne un fuel-oil gazeux ou liquide ayant un point d'éclair inférieur à celui qui est autorisé en vertu du paragraphe 2.1.1 de la règle II-2/4 de la Convention SOLAS.
55. Echantillon MARPOL livré désigne l'échantillon du fuel-oil livré conformément à la règle 18.8.1 de l'Annexe VI de MARPOL.
56. Echantillon utilisé désigne l'échantillon du fuel-oil utilisé à bord d'un navire.
57. Echantillon à bord désigne l'échantillon du fuel-oil qui est destiné à être utilisé à bord d'un navire ou qui est transporté en vue d'être utilisé à bord de ce navire.
58. Une barge sans équipage ni propulsion autonome désigne une barge qui :
58.1. n'a pas de moyens de propulsion mécanique;
58.2. n'a pas de dispositif, de matériel et/ou de machine qui risquent de produire des émissions réglementées par le présent chapitre; et
58.3. n'a ni personnes ni animaux vivants à bord.
1) " Combustible marin " désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire-bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217 ;
2) " Diesel marin ", tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;
3) " Gas-oil marin ", tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;
4) " Services réguliers ", une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
i) suivant un horaire publié ; ou
ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;
5) " avire de guerre ", un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;
6) " Navires à quai ", les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l'Union européenne lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;
Les postes d'amarrages sont ceux situés dans l'enceinte administrative du port.
Les navires ancrés sont les navires au mouillage dans les eaux sous souveraineté française.
7) " Bateau de navigation intérieure ", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, y compris tous les bateaux munis :
i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 2006/87/CE ;
ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;
8) " Mise sur le marché ", la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;
9) " Régions ultrapériphériques ", les départements français d'outre-mer et Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
10) " Méthodes de réduction des émissions ", toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire, ou tout autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.
1) " Combustible marin " désigne tout combustible liquide dérivé du pétrole utilisé ou destiné à être utilisé à bord d'un navire-bateau, y compris les combustibles définis par la norme ISO 8217 ;
2) " Diesel marin ", tout combustible marin correspondant à la définition de la qualité DMB dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;
3) " Gas-oil marin ", tout combustible marin correspondant à la définition des qualités DMX, DMA et DMZ dans le tableau I de la norme ISO 8217, exception faite de la référence à la teneur en soufre ;
4) " Services réguliers ", une série de traversées effectuées par un navire à passagers de manière à assurer un trafic entre les mêmes ports, ou une série de voyages à destination et en provenance du même port sans escale :
i) suivant un horaire publié ; ou
ii) avec une régularité ou une fréquence assimilable à un horaire ;
5) " avire de guerre ", un navire qui fait partie des forces armées d'un Etat et porte les marques extérieures distinctives des navires militaires de sa nationalité, qui est placé sous le commandement d'un officier de marine au service de cet Etat et inscrit sur la liste des officiers ou un document équivalent, et dont l'équipage est soumis aux règles de la discipline militaire ;
6) " Navires à quai ", les navires qui sont amarrés ou ancrés en sécurité dans un port de l'Union européenne lors des opérations de chargement et de déchargement ou d'une simple escale, y compris lorsqu'ils ne sont pas engagés dans des opérations de manutention des marchandises ;
Les postes d'amarrages sont ceux situés dans l'enceinte administrative du port.
Les navires ancrés sont les navires au mouillage dans les eaux sous souveraineté française.
7) " Bateau de navigation intérieure ", un bateau destiné en particulier à être utilisé sur une voie de navigation intérieure tel que défini dans la directive 2006/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil, y compris tous les bateaux munis :
i) d'un certificat communautaire pour bateaux de navigation intérieure, tel que défini dans la directive 2006/87/CE ;
ii) d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ;
8) " Mise sur le marché ", la fourniture ou la mise à la disposition de tiers, en un point quelconque des zones relevant de la juridiction des Etats membres, contre paiement ou à titre gratuit, de combustibles marine destinés à être utilisés à bord. Ne sont visées ni la fourniture ni la mise à disposition de combustibles marins destinés à être exportés dans les citernes à cargaison d'un navire ;
9) " Régions ultrapériphériques ", les départements français d'outre-mer et Saint-Martin, les Açores, Madère et les îles Canaries, conformément à l'article 349 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
10) " Méthodes de réduction des émissions ", toute installation ou tout matériel, dispositif ou appareil destiné à équiper un navire, ou tout autre procédure, tout combustible de substitution ou toute méthode de mise en conformité utilisé en remplacement de combustibles marins à faible teneur en soufre, qui soient vérifiables, quantifiables et applicables.
Conformément à la directive 2016/802, les prescriptions relatives à la teneur maximale en soufre des combustibles, visées à l'article 213-6.14 bis ne s'appliquent pas :
c) aux combustibles destinés à être utilisés à des fins de recherche et d'essais ;
d) aux combustibles utilisés et mis sur le marché dans les régions ultrapériphériques de l'Union européenne (départements français d'outre-mer et Saint-Martin) ainsi qu'aux pays et territoires d'outre-mer de l'Union (collectivités françaises d'outre-mer, Nouvelle-Calédonie et Terres australes et antarctiques françaises), sous réserve que les normes de qualité de l'air soient respectées.
e) aux combustibles utilisés par les navires de guerre et autres navires affectés à des fins militaires ;
f) sans préjudice de l'article 213-6.14 ter, aux combustibles utilisés à bord de navires qui emploient des technologies de réduction des émissions conformément à l'article 213-6.04.
1. L'Autorité compétente au titre de l'article 3-1 du décret n° 84-810 relatif à la sauvegarde de la vie humaine, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution peut autoriser à bord d'un navire battant pavillon français la mise en place d'installations, de matériaux, de dispositifs ou d'appareils ou d'autres procédures, fuel-oils de substitution ou méthodes visant au respect des dispositions, en remplacement de ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, à condition qu'ils soient au moins aussi efficaces, du point de vue de la réduction des émissions, que ceux qui sont prescrits par le présent chapitre, y compris les normes énoncées dans les règles 213-6.13 et 213-6.14.
2. Les navires qui recourent à des méthodes de réduction des émissions au lieu d'utiliser des combustibles marins répondant aux exigences énoncées à l'article 213-6.14 bis, doivent prouver qu'ils :
- réalisent en permanence des réductions des émissions de dioxyde de soufre au moins équivalentes à celles qu'ils auraient obtenues, selon les valeurs déterminées à l'annexe 213-6.A11 ;
- répondent aux critères spécifiés dans les instruments visés à l'annexe 213-6.A12 ;
- ne nuisent ni ne portent atteinte à l'environnement, à la santé de l'homme, aux biens ou à ses ressources.
3. Les systèmes de production électrique à quai constituent une mesure alternative visant à réduire les émissions.
4. Seuls les navires qui recourent à des méthodes de réduction des émissions en système fermé sont autorisés à utiliser un combustible marin dont la teneur en soufre dépasse 3,5 % m/m.
5. Les rejets, dans le milieu marin, d'effluents provenant des méthodes de réduction des émissions fonctionnant en système ouvert sont interdits à partir du 1er janvier 2022 à moins de 3 milles marins de la terre la plus proche dans les eaux sous juridiction française.
A titre transitoire, l'administration française peut accorder à un navire existant, effectuant des voyages réguliers entre deux ports, une exemption dont la durée de validité doit être limitée au strict minimum et ne peut excéder le 1er janvier 2026. La demande d'exemption doit démontrer l'impossibilité de se conformer à cette règle et indiquer la ou les solution(s) de mise en conformité retenue(s) et leur date prévisionnelle de mise en œuvre.