Arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires
Annexe 213-6.A.4 : Approbation par type et limites d'exploitation des incinérateurs de bord (article 213-6.16)
Boues d'hydrocarbures composées de : 75 % de boues de fuel-oil lourd ;
5 % d'huiles de graissage usées ; et
20 % d'eau émulsifiée.
Déchets solides composés de : 50 % de déchets alimentaires
50 % d'ordures contenant approximativement :
30 % de papier,
40 % de carton,
10 % de chiffons,
20 % de matières plastiques
Ce mélange aura jusqu'à 50 % d'eau et 7 % de solides incombustibles.
2. Les incinérateurs décrits à l'article 213-6.16.6.1 doivent fonctionner dans les limites indiquées ci-dessous :
Proportion de O2 dans la chambre de combustion : 6 - 12 %
Quantité maximale de CO dans les gaz de combustion (moyenne) : 200 mg/MJ
Nombre maximal de la suie (moyenne) :
Bacharach 3 ou Ringelman 1 (opacité de 20 %) (Un nombre de suie plus élevé n'est acceptable que pendant de très brèves périodes, par exemple pendant la mise en marche)
Eléments non brûlés dans les cendres résiduelles : Maximum : 10 % en poids
Plage de températures des gaz à la sortie de la chambre de combustion : 850 - 1 200°C