Code des assurances
Chapitre III : Régime d'indemnisation des risques en agriculture
Cette part peut représenter au minimum 65 % et au maximum 90 % du risque mentionné à l'alinéa précédent.
1° La convention constitutive signée par les représentants légaux de l'ensemble des entreprises d'assurance qui commercialisent, au moment du dépôt de la demande, des produits d'assurance contre les risques climatiques en agriculture bénéficiant de l'aide prévue au deuxième alinéa de l'article L. 361-4 du code rural et de la pêche maritime ;
2° Une analyse économique de l'impact du groupement sur le marché de la couverture des risques climatiques au regard de l'intensité concurrentielle du secteur assurantiel concerné et des gains économiques attendus pour les exploitants agricoles ;
3° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 ;
4° Un compte-rendu exhaustif ainsi que l'ensemble des contributions écrites de la consultation publique mentionnée à l'article L. 442-1-2.
1° L'avis de l'Autorité de la concurrence mentionné au III de l'article L. 442-1-2 est favorable ;
2° La convention constitutive prévoit une procédure de résolution des différends respectueuse des droits de la défense.
Toutefois, en l'absence d'avis favorable de l'Autorité de la concurrence, les ministres chargés de l'agriculture et de l'économie peuvent accorder l'agrément de la convention constitutive à la suite des modifications de la convention constitutive auxquelles auraient procédé les parties à la convention afin de répondre aux réserves émises par l'Autorité de la concurrence. Les ministres compétents vérifient que la convention constitutive qui en résulte est conforme à l'article 101 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ainsi qu'à l'article L. 420-4 du code de commerce.