LOI n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023
Titre IER : RECULER L'ÂGE DE DÉPART EN TENANT COMPTE DES SITUATIONS D'USURE PROFESSIONNELLE ET DE LA PÉNIBILITÉ EFFECTIVE DES MÉTIERS
-Code des communesA modifié les dispositions suivantes :Sct. CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions, Sct. SECTION 1 : L'admission à la retraite, Art. L416-1
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L5421-4
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteA abrogé les dispositions suivantes :Art. L14 bis
-Code de l'éducationA créé les dispositions suivantes :Art. L921-4
-Code général de la fonction publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L556-8-1, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L826-30
-Code des communesA modifié les dispositions suivantes :Art. L417-11, Art. L444-5
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-27-1
-Code de la défense.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L4139-16, Art. L4141-5
-Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989A abrogé les dispositions suivantes :Art. 4
-Loi n° 57-444 du 8 avril 1957A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984Art. 1
-Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1
-Code de justice administrativeA modifié les dispositions suivantes :Art. L233-8
-Loi n° 57-444 du 8 avril 1957Art. 1
-Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983A abrogé les dispositions suivantes :Art. 125
-Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986A modifié les dispositions suivantes :Art. 4
-Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989Art. 5
-Loi n° 96-452 du 28 mai 1996Art. 24
-Loi n° 2003-775 du 21 août 2003Art. 78
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 93
-Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005Art. 3
-LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010Art. 37
-LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010A modifié les dispositions suivantes :Art. 35
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L111-2-1, Art. L161-17-2, Art. L161-17-3, Art. L173-7, Art. L351-8, Art. L351-14-1, Art. L351-17
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L911-9
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L6151-3
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteA modifié les dispositions suivantes :Art. L12, Art. L13, Art. L14, Art. L24, Art. L25
-Code général de la fonction publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L556-1, Art. L556-7, Art. L556-8, Art. L556-11, Art. L826-13
-Code de justice administrativeArt. L133-7-1, Art. L233-7
XXIII.-La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.
XXIV.-A.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Entre le 1er septembre 1961 et le 31 décembre 1962, est celle prévue au 3° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale ;
3° En 1963, est celle prévue au 4° du même article L. 161-17-3 ;
4° En 1964, est celle prévue au 5° dudit article L. 161-17-3.
B.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XXIV :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1966, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1968 et 1969 ;
2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés à compter du 1er septembre 1971, à 169 trimestres à compter du 1er septembre 2023. Cette durée augmente d'un trimestre par génération pour les générations nées en 1973 et 1974.
C.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XXIV, et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre par an à compter du 1er janvier 2025 pour atteindre, au 1er janvier 2027, la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D.-Par dérogation au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XXIV, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XXIV, à l'âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;
3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du même F, à l'âge défini au même 2° augmenté de dix années.
E.-1. Pour l'application du 1° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.
2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du F du présent XXIV est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.
F.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24 et nés :
a) Avant le 1er septembre 1966, l'âge anticipé est fixé à cinquante-sept ans ;
b) A compter du 1er septembre 1966, l'âge anticipé résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-neuf ans ;
2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1° et nés :
a) Avant le 1er septembre 1971, l'âge minoré est fixé à cinquante-deux ans ;
b) A compter du 1er septembre 1971, l'âge minoré résultant des dispositions antérieures à la présente loi augmente de trois mois par génération jusqu'à cinquante-quatre ans.
G.-Par dérogation aux 2°, 3° et 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est :
1° Pour les militaires nés avant le 1er septembre 1971, fixé à l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour les militaires nés à compter du 1er septembre 1971, rehaussé de trois mois à compter du 1er septembre 2023 et augmenté de trois mois par an à partir du 1er janvier 2024 jusqu'à atteindre l'âge de cinquante-quatre ans.
H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension :
1° Est égal à soixante ans pour les fonctionnaires mentionnés au même III nés avant le 1er septembre 1963 ;
2° Augmente de trois mois par génération jusqu'à soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er septembre 1963.
XXV.-Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
XXVI.-Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.
XXVII.-Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale remet au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d'emploi des seniors prises après sa publication.
Il analyse l'évolution des différents paramètres de l'équilibre financier de l'ensemble des régimes obligatoires de base à l'horizon de 2040.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d'adaptation de la présente loi.
XXVIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
XXIX.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
XXX.-A.-Les VIII, X, XIV et XV entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur.
B.-Les autres dispositions du présent article, à l'exception des VII et IX, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
XXXI.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du présent article sur l'engagement de la population au sein d'activités bénévoles, qui étudie en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.
-Code des communesA modifié les dispositions suivantes :Sct. CHAPITRE 6 : Cessation de fonctions, Sct. SECTION 1 : L'admission à la retraite, Art. L416-1
-Code du travailA créé les dispositions suivantes :Art. L5421-4
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteA abrogé les dispositions suivantes :Art. L14 bis
-Code de l'éducationA créé les dispositions suivantes :Art. L921-4
-Code général de la fonction publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L556-8-1, Sct. Sous-section 5 : Modalités d'application, Art. L826-30
-Code des communesA modifié les dispositions suivantes :Art. L417-11, Art. L444-5
-Code rural et de la pêche maritimeA modifié les dispositions suivantes :Art. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-27-1
-Code de la défense.A abrogé les dispositions suivantes :Art. L4139-16, Art. L4141-5
-Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989A abrogé les dispositions suivantes :Art. 4
-Loi n° 57-444 du 8 avril 1957A modifié les dispositions suivantes :Art. 2
-Loi n° 84-834 du 13 septembre 1984Art. 1
-Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986A abrogé les dispositions suivantes :Art. 1
-Code de justice administrativeA modifié les dispositions suivantes :Art. L233-8
-Loi n° 57-444 du 8 avril 1957Art. 1
-Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983A abrogé les dispositions suivantes :Art. 125
-Loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986A modifié les dispositions suivantes :Art. 4
-Loi n° 89-1007 du 31 décembre 1989Art. 5
-Loi n° 96-452 du 28 mai 1996Art. 24
-Loi n° 2003-775 du 21 août 2003Art. 78
-Loi n° 2003-1312 du 30 décembre 2003Art. 93
-Loi n° 2005-5 du 5 janvier 2005Art. 3
-LOI n° 2010-751 du 5 juillet 2010Art. 37
-LOI n° 2010-1330 du 9 novembre 2010A modifié les dispositions suivantes :Art. 35
-Code de la sécurité sociale.A créé les dispositions suivantes :Art. L111-2-1, Art. L161-17-2, Art. L161-17-3, Art. L173-7, Art. L351-8, Art. L351-14-1, Art. L351-17
-Code de l'éducationA modifié les dispositions suivantes :Art. L911-9
-Code de la santé publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L6151-3
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteA modifié les dispositions suivantes :Art. L12, Art. L13, Art. L14, Art. L24, Art. L25
-Code général de la fonction publiqueA modifié les dispositions suivantes :Art. L556-1, Art. L556-7, Art. L556-8, Art. L556-11, Art. L826-13
-Code de justice administrativeXXIII.-La limite du nombre total de trimestres validés prévue au 7° de l'article L. 351-3 du code de la sécurité sociale est augmentée par décret.Art. L133-7-1, Art. L233-7
XXIV.-A.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires nés :
1° Avant le 1er septembre 1961, est celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° (Abrogé) ;
3° (Abrogé) ;
4° (Abrogé).
B.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite et au A du présent XXIV :
1° La durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie active, d'un droit au départ à l'âge anticipé est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1966, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1967, à 169 trimestres ;
c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970, à 170 trimestres ;
d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970, à 171 trimestres ;
e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971, à 172 trimestres ;
2° Pour les fonctionnaires bénéficiant, au titre de la catégorie super-active, d'un droit au départ à l'âge minoré, cette durée est égale :
a) Pour ceux nés avant le 1er septembre 1971, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
b) Pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1972, à 169 trimestres ;
c) Pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975, à 170 trimestres ;
d) Pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975, à 171 trimestres ;
e) Pour ceux nés à compter du 1er janvier 1976, à 172 trimestres.
C.-Par dérogation à l'article L. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la durée de services et de bonifications requise pour les fonctionnaires civils, autres que ceux mentionnés aux A et B du présent XXIV, et les militaires remplissant les conditions de liquidation de la pension avant l'âge de soixante ans est égale :
1° Pour ceux pouvant liquider leur pension avant le 1er septembre 2023, à celle applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour ceux pouvant liquider leur pension à compter du 1er septembre 2023, à 169 trimestres. Cette durée augmente d'un trimestre au 1er janvier 2025 puis au 1er janvier 2027. A compter du 1 er janvier 2028, cette durée est égale à la durée mentionnée au 6° de l'article L. 161-17-3 du code de la sécurité sociale.
D.-Par dérogation au III de l'article L. 14 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge à compter duquel le coefficient de majoration s'applique est :
1° Pour les fonctionnaires mentionnés au 1° du A, au 1° du C, au a du 1° du F et au a du 2° du F du présent XXIV, celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV ;
2° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 1° du F du présent XXIV, à l'âge défini au même 1° augmenté de cinq années ;
3° Pour les fonctionnaires mentionnés au b du 2° du même F, à l'âge défini au même 2° augmenté de dix années.
E.-1. Pour l'application du 1° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires nés avant le 1er janvier 1968 est égal à soixante-sept ans. Par dérogation, pour ceux nés avant le 1er janvier 1958, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.
2. Pour l'application des 2° et 3° de l'article L. 14 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge d'annulation de la décote des fonctionnaires mentionnés aux 1° et 2° du F du présent XXIV est égal respectivement à soixante-deux ans et à cinquante-sept ans. Par dérogation, pour les fonctionnaires actifs nés avant le 1er janvier 1963 et les fonctionnaires super-actifs nés avant le 1er janvier 1968, l'âge d'annulation de la décote est celui applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV.
F.-Par dérogation à l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite :
1° Pour les fonctionnaires relevant du deuxième alinéa du 1° du I du même article L. 24, l'âge anticipé est fixé :
a) A cinquante-sept ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1966 ;
b) A cinquante-sept ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1966 et le 31 décembre 1966 ;
c) A cinquante-sept ans et six mois pour ceux nés en 1967 ;
d) A cinquante-sept ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1968 et le 31 mars 1970 ;
e) A cinquante-huit ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1970 ;
f) A cinquante-huit ans et trois mois pour ceux nés en 1971 ;
g) A cinquante-huit ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
h) A cinquante-huit ans et neuf mois pour ceux nés en 1973 ;
i) A cinquante-neuf ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1974 ;
2° Pour les fonctionnaires relevant des troisième à dernier alinéas du même 1°, l'âge minoré est fixé :
a) A cinquante-deux ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
b) A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
c) A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
d) A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
e) A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
f) A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
g) A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
h) A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
i) A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979.
G.-Par dérogation aux 2° à 4° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite, l'âge avant lequel la liquidation ne peut intervenir est fixé :
1° A l'âge applicable avant l'entrée en vigueur du présent XXIV, pour ceux nés avant le 1er septembre 1971 ;
2° A cinquante-deux ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1971 et le 31 décembre 1971 inclus ;
3° A cinquante-deux ans et six mois pour ceux nés en 1972 ;
4° A cinquante-deux ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1973 et le 31 mars 1975 ;
5° A cinquante-trois ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1975 ;
6° A cinquante-trois ans et trois mois pour ceux nés en 1976 ;
7° A cinquante-trois ans et six mois pour ceux nés en 1977 ;
8° A cinquante-trois ans et neuf mois pour ceux nés en 1978 ;
9° A cinquante-quatre ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1979.
H.-Par dérogation au III de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique, l'âge d'ouverture du droit à pension pour les fonctionnaires mentionnés au même III est égal :
1° A soixante ans pour ceux nés avant le 1er septembre 1963 ;
2° A soixante ans et trois mois pour ceux nés entre le 1er septembre 1963 et le 31 décembre 1963 ;
3° A soixante ans et six mois pour ceux nés en 1964 ;
4° A soixante ans et neuf mois pour ceux nés entre le 1er janvier 1965 et le 31 mars 1967 ;
5° A soixante et un ans pour ceux nés entre le 1er avril et le 31 décembre 1967 ;
6° A soixante et un ans et trois mois pour ceux nés en 1968 ;
7° A soixante et un ans et six mois pour ceux nés en 1969 ;
8° A soixante et un ans et neuf mois pour ceux nés en 1970 ;
9° A soixante-deux ans pour ceux nés à compter du 1er janvier 1971.
XXV.-Les cotisations versées avant la publication de la présente loi, en application des articles L. 351-14, L. 351-14-1, L. 634-2-1, L. 643-2, L. 653-5, L. 742-2, L. 742-4 et L. 742-7 du code de la sécurité sociale, de l'article L. 9 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite et des articles L. 732-27-1 et L. 732-52 du code rural et de la pêche maritime ainsi que celles versées en application des dispositions réglementaires ayant le même objet applicables aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales et aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, par l'assuré né à compter du 1er septembre 1961, lui sont remboursées à sa demande, à la condition qu'il n'ait fait valoir aucun des droits aux pensions personnelles de retraite auxquels il peut prétendre au titre des régimes de retraite de base et complémentaires légalement obligatoires.
Le montant des cotisations à rembourser est calculé en revalorisant les cotisations versées par l'assuré par application chaque année du coefficient annuel de revalorisation mentionné à l'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale.
Les demandes de remboursement sont présentées dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi.
XXVI.-Les assurés ayant demandé leur pension avant l'entrée en vigueur du I du présent article et qui entrent en jouissance de leur pension après le 31 août 2023 bénéficient, sur leur demande, d'une annulation de leur pension ou de leur demande de pension. Les conditions de cette annulation sont fixées par décret.
XXVII.-Avant le 1er octobre 2027, le comité mentionné à l'article L. 114-4 du code de la sécurité sociale remet au Parlement un rapport d'évaluation de la présente loi ainsi que des mesures légales et réglementaires en matière d'emploi des seniors prises après sa publication.
Il analyse l'évolution des différents paramètres de l'équilibre financier de l'ensemble des régimes obligatoires de base à l'horizon de 2040.
Ce rapport peut donner lieu à un débat à l'Assemblée nationale et au Sénat sur le bilan et les conditions d'adaptation de la présente loi.
XXVIII.-[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2023-849 DC du 14 avril 2023.]
XXIX.-Le présent article est applicable aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées, en tant que de besoin, par décret en Conseil d'Etat.
XXX.-A.-Les VIII, X, XIV et XV entrent en vigueur deux mois après la promulgation de la présente loi. Les articles L. 133-7-1, L. 233-7 et L. 233-8 du code de justice administrative et la loi n° 86-1304 du 23 décembre 1986 relative à la limite d'âge et aux modalités de recrutement de certains fonctionnaires civils de l'Etat demeurent applicables, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, aux fonctionnaires qui sont déjà maintenus en activité à la date de cette entrée en vigueur.
B.-Les autres dispositions du présent article, à l'exception des VII et IX, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
XXXI.-Dans un délai d'un an à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur les conséquences du présent article sur l'engagement de la population au sein d'activités bénévoles, qui étudie en particulier les moyens de valoriser cet engagement bénévole dans les modalités de calcul de la pension de retraite.
Nota
Conformément au VI de l'article 105 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2026.
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-25-2, Art. L732-17-1
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-1-5
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-18-4
- Code de la sécurité sociale.A modifié les dispositions suivantes :Art. L351-1-2-1, Art. L351-1-1 A
- Code de la sécurité sociale.Art. L161-18, Art. L161-21-1, Art. L341-15, Art. L341-17, Art. L351-7-1 A, Art. L341-16, Art. L351-1-1, Art. L351-1-3, Art. L351-8, Art. L382-24, Art. L382-27, Art. L643-3, Art. L643-4, Art. L653-2, Art. L653-4, Art. L821-1
- Code de l'action sociale et des famillesArt. L117-3, Art. L262-10
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L14, Art. L24, Art. L25 bis
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-18-1, Art. L732-18-2, Art. L732-23, Art. L732-25, Art. L781-33, Art. L732-30
- Code du travailA modifié les dispositions suivantes :Art. L5421-4
- Ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002VII.-A.-Le III s'applique aux fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ainsi qu'aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.Art. 12
B.-Le présent article s'applique aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
-Code de la sécurité sociale.Art. L351-4, Art. L351-12
-Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L18
III.-Le présent article est applicable aux privations et aux retraits de l'exercice de l'autorité parentale prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-4
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-4
- Code des pensions civiles et militaires de retraiteArt. L18
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailSct. Sous-section 1 bis : Utilisation du compte pour un projet de reconversion professionnelle, Art. L4163-8-1, Art. L4163-8-2, Art. L4163-8-3, Art. L4163-8-4, Art. L4163-8-5
A créé les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L4163-2-1
A modifié les dispositions suivantes :
- Code rural et de la pêche maritimeArt. L732-18-3
- Code du travailArt. L4162-1, Art. L4163-5, Art. L4163-7, Art. L4163-15
A modifié les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L351-1-4, Art. L351-6-1, Art. L434-2
A modifié les dispositions suivantes :
- Code du travailArt. L6123-5, Art. L6323-17-1, Art. L6323-17-2
A créé les dispositions suivantes :
- Code de la sécurité sociale.Art. L221-1-5
C.-Pour l'application de l'article L. 4624-2-1-1 du code du travail, les salariés ayant atteint au 1er septembre 2023 un âge supérieur à l'âge prévu à l'article L. 4624-2-2 du même code pour effectuer la visite médicale de mi-carrière bénéficient de l'examen prévu au 1° de l'article L. 4624-2-1-1 dudit code à l'occasion de leur premier examen réalisé après le 1er septembre 2023. Les 2° et 3° du même article L. 4624-2-1-1 leur sont applicables à l'issue de cet examen.
IV.- A modifié les dispositions suivantes :
- LOI n°2022-1616 du 23 décembre 2022Art. 109
V.-Les branches professionnelles engagent, dans les deux mois suivant la promulgation de la présente loi, une négociation en vue d'aboutir à l'établissement des listes de métiers ou d'activités particulièrement exposés aux facteurs de risques professionnels mentionnés au 1° du I de l'article L. 4161-1 du code du travail dans les conditions prévues à l'article L. 4163-2-1 du même code. Pour les dépenses engagées en 2023, le fonds établit ses orientations mentionnées à l'article L. 221-1-5 du code de la sécurité sociale en se fondant sur les données disponibles relatives à la sinistralité et aux expositions professionnelles.
VI.-A.-Il est créé, au sein de la Caisse nationale de l'assurance maladie, un fonds pour la prévention de l'usure professionnelle, destiné à soutenir les employeurs, d'une part, des établissements et des services mentionnés aux 1° et 2° de l'article L. 5 du code général de la fonction publique et, d'autre part, des établissements publics locaux et des établissements, dotés ou non de la personnalité morale, créés ou gérés par des personnes morales de droit public autres que l'Etat et ses établissements publics, accueillant des personnes en situation de handicap, des personnes confrontées à des difficultés spécifiques ou des personnes âgées, qui proposent des prestations de soins et dont le financement relève des objectifs de dépenses mentionnés au I de l'article L. 314-3 du code de l'action sociale et des familles et à l'article L. 314-3-2 du même code.
B.-Le fonds concourt au financement :
1° Des actions de sensibilisation et de prévention de l'usure professionnelle par les établissements et les services mentionnés au A du présent VI ;
2° Des dispositifs d'organisation du travail permettant l'aménagement des fins de carrière au sein des établissements et des services mentionnés au même A qui sont particulièrement exposés à des facteurs d'usure professionnelle.
La nature des actions mentionnées au 1° du présent B, la nature des dispositifs mentionnés au 2° et l'éligibilité à ces dispositifs ainsi que les conditions dans lesquelles l'employeur apprécie ladite éligibilité sont définies par décret.
C.-Le fonds est alimenté par une dotation des régimes obligatoires de base d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé, de la sécurité sociale et des comptes publics.
D.-Les modalités d'application du présent VI, notamment celles de la gouvernance de ce fonds, sont précisées par décret.