Code de la sécurité intérieure
Section 1 : Traitements d'images au moyen de dispositifs de captation installés sur des aéronefs des acteurs de la sécurité civile
II. ‒ Ces traitements ont pour finalités :
1° La prévention des risques naturels ou technologiques ;
2° Le secours aux personnes et la lutte contre l'incendie.
1° Les images, à l'exclusion des sons, captées par les caméras installées sur des aéronefs ;
2° Le jour et la plage horaire d'enregistrement ;
3° Le nom, le prénom et la référence du titre aéronautique du télé-pilote, du cadre chargé de l'observation et de l'investigation aérienne et de l'opérateur capteur ainsi que le numéro d'enregistrement de l'aéronef ;
4° Le lieu ou la zone géographique où ont été collectées les données.
Les données enregistrées dans les traitements peuvent faire apparaître, directement ou indirectement, des données mentionnées au I de l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il est interdit de sélectionner dans les traitements une catégorie particulière de personnes à partir de ces seules données.
II. ‒ Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l'intégrité des enregistrements jusqu'à leur effacement.
1° Le responsable du service, de l'unité ou de l'association ;
2° Les agents individuellement désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association.
Les personnes mentionnées au 1° et au 2° sont seules habilitées à procéder à l'extraction des données mentionnées à l'article R. 242-2 pour les besoins exclusifs d'une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire ou dans le cadre d'une action de formation ou de pédagogie des agents.
II. ‒ Peuvent être destinataires des données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2, à raison de leurs attributions et dans la limite du besoin d'en connaître, les autorités mentionnées aux articles L. 742-1 à L. 742-7 chargées de la direction des opérations de secours.
III. ‒ Dans la limite de leurs attributions respectives et du besoin d'en connaître dans le cadre d'une procédure administrative ou disciplinaire, ou dans le cadre d'une action de formation et de pédagogie, peuvent être destinataires de tout ou partie des données et informations enregistrées dans le traitement :
1° Les membres d'une mission d'inspection désignés par le directeur général de la sécurité civile et de la gestion de crise ;
2° L'autorité exerçant le pouvoir disciplinaire ainsi que les membres des instances disciplinaires et les agents en charge de l'instruction des dossiers présentés à ces instances ;
3° Les agents chargés de la formation des personnels désignés par le responsable du service, de l'unité ou de l'association pour les données mentionnées au 1° du I de l'article R. 242-2.
Les données utilisées à des fins pédagogiques et de formation sont anonymisées.
II. ‒ Conformément à l'article 23 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, le droit d'opposition ne s'applique pas aux traitements mentionnés à l'article R. 242-1.
III. ‒ Les droits d'information, d'accès, de rectification et à la limitation des données s'exercent auprès du responsable de chacun des traitements créés en application du présent chapitre dans les conditions prévues respectivement aux articles 14 à 16 et 18 du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016.
1° De soumettre au Premier ministre les propositions d'interception présentées dans les conditions fixées par l'article L. 242-1 ;
2° D'assurer la centralisation de l'exécution des interceptions de sécurité autorisées ;
3° De veiller à l'établissement du relevé d'opération prévu par l'article L. 242-4, ainsi qu'à la destruction des enregistrements effectués, dans les conditions fixées par l'article L. 242-6.