Code de l'artisanat
Section 2 : Dispositions particulières relatives aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
1° Soit d'une expérience professionnelle d'au moins dix années effectives et de compétences reconnues équivalentes à celles prévues au 2° de l'article R. 221-1 ;
2° Soit d'un diplôme ou titre obtenu dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ainsi que d'une expérience et de compétences équivalentes à celles prévues au premier alinéa et au 1° de l'article R. 221-1.
Nota
Nota
La mesure de compensation consiste, au choix des professionnels, en un stage d'adaptation ou en une épreuve d'aptitude.
Si les professionnels refusent de s'y soumettre, le titre de maître artisan ou de maître artisan en métier d'art ne peut leur être attribué.
Nota
Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat sollicite, le cas échéant, l'avis d'un organisme désigné par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et du ministre de l'éducation nationale sur le niveau du diplôme, titre ou certificat étranger produit par un demandeur. Le même arrêté précise les modalités de cette consultation.
En cas de doute sérieux, le président de la chambre procède auprès de l'autorité compétente de l'autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen aux vérifications prévues par l'article R. 123-9.
Le président transmet à la commission régionale des qualifications les demandes, accompagnées de son avis, dans le délai de vingt jours suivant la réception de la demande complète.
La commission statue dans un délai de soixante-cinq jours à compter de la réception du dossier. Elle attribue le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art, le refuse ou, dans le cas prévu à l'article R. 221-7, requiert la soumission à une mesure de compensation. Dans ce dernier cas, le demandeur en est informé et la mesure de compensation est mise en place dans les conditions prévues par les articles R. 123-10 à R. 123-12.
Les décisions de la commission sont motivées.
En l'absence de notification de la décision dans un délai de trois mois à compter de la demande complète, le titre de maître artisan ou le titre de maître artisan en métier d'art est réputé acquis.