Code de l'artisanat
Section 3 : Attributions particulières en matière d'examens professionnels
Nota
Le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité est fixé par les chambres de métiers et de l'artisanat en fonction du nombre prévisible de candidats dans leur ressort territorial, et ne peut être inférieur à une session par trimestre.
Une session ne peut être annulée que si aucun candidat ne s'est inscrit sept jours ouvrés avant la date programmée.
Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les conditions de désignation des personnes chargées d'évaluer les candidats lors du passage de l'examen, notamment leur niveau de qualification et d'expérience ainsi que leur origine professionnelle.
Un arrêté du ministre chargé des transports détermine :
1° Pour les membres des jurys des épreuves de l'examen ainsi que pour toute personne participant à l'organisation de ces épreuves, l'obligation et les modalités de se déporter dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance ;
2° Les règles déontologiques s'imposant aux évaluateurs des épreuves de l'examen et les modalités de leur mise en œuvre dès lors qu'existent des éléments susceptibles de mettre en doute leur impartialité et leur indépendance.
Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité ni être membre du jury de ces épreuves.
Le jury des épreuves pratiques d'admission se compose d'au moins deux examinateurs, dont l'un exerce la fonction de président. En cas de partage égal des voix, celle du président du jury est prépondérante.
Le jury de l'épreuve pratique d'admission ne peut pas comporter plus d'une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur.
Une personne exerçant ou ayant déjà exercé l'activité de conducteur de taxi ou de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission que si elle répond à une condition d'expérience professionnelle fixée par arrêté des ministres chargés des transports et de l'économie. Elle ne peut exercer la fonction de président du jury.
Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de taxi ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de voiture de transport avec chauffeur. Une personne exerçant ou ayant cessé d'exercer l'activité de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ne peut participer au jury de l'épreuve pratique d'admission d'un candidat à l'examen d'accès à la profession de conducteur de taxi.
La profession des membres du jury des épreuves pratiques d'admission est communiquée à chaque candidat au plus tard trois jours ouvrés avant la date de passage de l'épreuve pratique d'admission.
En cas d'ajournement d'un candidat à l'épreuve pratique d'admission, le jury rédige un avis circonstancié expliquant les raisons de cet ajournement. Cet avis est communiqué au candidat, dans un délai de quinze jours calendaires, selon des conditions fixées par le règlement mentionné à l'article R. 332-10.
Nota
Ces droits couvrent les coûts supportés au titre de l'inscription, de l'organisation de la session et de la délivrance de l'attestation.
Ils sont acquittés préalablement à l'inscription à l'examen.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région garantissent à chaque candidat de pouvoir passer les épreuves de l'examen dans leur ressort territorial et d'obtenir les résultats d'admission dans un délai de quatre mois à compter de la date à laquelle il a déposé un dossier réputé complet, sans préjudice du délai fixé au dernier alinéa du présent article en cas d'ajournement à l'épreuve pratique. Cette garantie de délai ne s'applique pas aux candidats dont les dossiers sont déclarés incomplets au terme de leur instruction par la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente.
Est réputé complet le dossier du candidat qui a mis à la disposition de la chambre de métiers et de l'artisanat de région compétente l'ensemble des pièces nécessaires à son inscription.
Dans un délai maximal de cinq jours ouvrés à compter du dépôt du dossier par le candidat, la chambre lui adresse, par tout moyen conférant date certaine, un document attestant de ce dépôt et l'informant de la garantie dont il bénéficie au titre du quatrième alinéa du présent article.
Tout candidat ajourné à l'épreuve pratique souhaitant se présenter à nouveau à celle-ci est convoqué dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification de la délibération prononçant cet ajournement. Ces dispositions ne s'appliquent pas, si, en raison d'une circonstance de droit nouvelle, le candidat ne répond plus aux conditions requises pour se présenter aux examens d'accès aux professions de conducteur de taxi et de voiture de transport avec chauffeur ou s'il est dans l'obligation, eu égard à la teneur des délibérations le concernant, de se soumettre à nouveau aux épreuves d'admissibilité.
Nota
1° La programmation des sessions et les lieux des épreuves dans chaque département, au moins un mois avant la date prévue ;
2° Pour chaque session, au plus tard un mois après cette dernière, le nombre de candidats, les moyennes des résultats pour chaque épreuve et, pour l'ensemble de l'examen, le taux de réussite et, le cas échéant, le nombre de candidats ajournés par manque de places. Ces données sont détaillées par département ;
3° Les autres données précisées par un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports et de l'artisanat ;
4° Le règlement d'examen mentionné à l'article R. 332-10 ;
5° Les modalités de détermination du nombre prévisible de candidats et du nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixées dans les conditions mentionnées à l'article R. 321-12.
Les chambres de métiers et de l'artisanat communiquent aux candidats, lors de leur inscription, l'adresse de ce site, et les informent du contenu qui leur est accessible.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région adressent chaque année au préfet territorialement compétent un rapport réalisé par un organisme indépendant sur le respect des obligations fixées aux articles R. 321-11 à R. 321-15, notamment en termes de délais d'organisation des examens, de nombre de sessions organisées, de respect des garanties d'impartialité et d'indépendance, et de publication.
Nota
Les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa peuvent, à leur demande, assister aux travaux d'élaboration et de choix des sujets des épreuves écrites d'admissibilité, à l'évaluation des épreuves ainsi qu'aux délibérations des jurys. Ils ne prennent part ni aux échanges ni aux délibérations des jurys.
Nota
Nota
Chaque section est composée à part égales :
1° De représentants des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat ;
2° De représentants de la profession du transport public particulier de personnes concernée ;
3° De représentants des collectivités territoriales.
Un arrêté conjoint des ministres chargés, respectivement, des transports, de l'économie et de l'artisanat fixe le nombre des représentants de chacune de ces catégories, nomme les représentants de l'Etat, les autres représentants désignés sur proposition du Comité national des transports publics particuliers de personnes ainsi que le président qui est choisi parmi les représentants de l'Etat et le vice-président, choisi parmi les autres membres.
Nota
Ses membres exercent leurs fonctions à titre gratuit. Ils peuvent bénéficier du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.
Nota
Les personnes participant à la préparation ou à l'organisation des examens communiquent à ces derniers, à leur demande, toute information ou document utile.
Nota
Ces membres et leurs proches ne doivent exercer aucune activité au sein du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ou des prestataires auxquels ce réseau recourt pour l'organisation des examens de conducteurs du transport public particulier de personnes. Pour l'application du présent alinéa, un proche s'entend comme un conjoint, un partenaire d'un pacte civil de solidarité, un ascendant, un descendant au premier degré ou un collatéral au deuxième degré.
Ces membres ne peuvent recevoir d'instructions de la part de personnes exerçant une activité dans les organismes mentionnés au premier alinéa.
Nota
Les sections peuvent également, à la demande d'au moins un de leurs membres ou des ministres chargés respectivement des transports et de l'artisanat, établir des rapports intermédiaires.
En cas de désaccord sur les recommandations formulées, ces rapports font état de l'opinion de chaque membre.
Nota
Les personnes agréées organisant les épreuves écrites d'admissibilité :
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves écrites d'admissibilité, sur la base de la liste de candidats inscrits transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
2° Recueillent les données transmises par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour l'organisation de l'épreuve, notamment les questionnaires à soumettre aux candidats ;
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves écrites d'admissibilité en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter le nombre de sessions d'épreuves écrites d'admissibilité fixé en application de l'article R. 321-12, ainsi que les délais fixés à l'article R. 321-13, le cas échéant ;
4° Transmettent aux chambres de métiers et de l'artisanat de région les réponses des candidats ;
5° Communiquent aux candidats le résultat des épreuves écrites d'admissibilité transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat départementales ou interdépartementales compétentes.
Les personnes agréées organisant les épreuves pratiques d'admission :
1° Convoquent les candidats aux sessions d'épreuves pratiques, organisées au niveau départemental, sur la base de la liste de candidats déclarés admissibles transmise par les chambres de métiers et de l'artisanat de région ;
2° Convoquent les examinateurs désignés par les chambres de métiers et de l'artisanat de région pour chaque session d'épreuves ;
3° Organisent matériellement les sessions des épreuves pratiques d'admission, en nombre suffisant pour permettre aux chambres de métiers et de l'artisanat de région de respecter les délais fixés à l'article R. 321-13 le cas échéant ;
4° Peuvent mettre à disposition des candidats et des examinateurs, pour le déroulement de l'épreuve, un véhicule équipé d'un dispositif de double commande ;
5° Recueillent les grilles d'évaluation des candidats à l'issue des épreuves pratiques d'admission et les transmettent à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;
6° Communiquent aux candidats les résultats d'admission transmis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région, dans le respect des délais fixés par l'article R. 321-13 le cas échéant.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région versent aux personnes agréées, pour chaque candidat pour lequel elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission mentionnées au premier alinéa du présent article, un prix unique par type d'épreuve qui est identique, quel que soit le candidat et le site d'examen.
Ce prix couvre toutes les prestations nécessaires à un unique passage des épreuves mentionnées au premier alinéa, à l'exclusion de tout autre produit ou service. Il est arrêté conjointement par le ministre chargé de l'économie et par le ministre chargé des transports en fonction des coûts supportés par les organisateurs et des caractéristiques de l'examen, relative notamment à la durée de ce dernier.
Nota
Lorsqu'elles organisent les épreuves écrites d'admissibilité et, le cas échéant, les épreuves pratiques d'admission, les personnes agréées :
1° Organisent les épreuves dans des locaux n'abritant aucune activité en lien direct ou indirect avec une activité de transport public particulier de personnes ;
2° N'imposent pas aux candidats d'autres conditions que celles requises pour l'inscription, et assurent leur égal accès aux épreuves organisées, quel que soit leur parcours antérieur ;
3° Déclarent préalablement à la chambre de métiers et de l'artisanat de région l'ouverture d'un site d'examen ainsi que l'arrêt d'exploitation d'un site ;
4° Collectent et traitent uniquement et à cette seule fin, les données personnelles des candidats nécessaires à l'organisation des épreuves ;
5° Se conforment aux législations et réglementations françaises et européennes relatives à la protection des données à caractère personnel ;
6° S'assurent que le personnel employé sur un site d'examen, qui intervient dans l'organisation et assure la supervision des épreuves, présente des garanties d'honorabilité, d'impartialité et d'indépendance, ainsi que les compétences nécessaires pour assurer le bon déroulement des épreuves ;
7° Respectent les conditions fixées par un cahier des charges, établi par la chambre de métiers et de l'artisanat de région conformément aux instructions définies par CMA France, et qui détermine notamment les exigences en termes de couverture territoriale par les sites d'examen et de nombre de sessions d'examen à organiser, ainsi que celles relatives à la prévention et la lutte contre les fraudes susceptibles d'être commises par les candidats aux examens.
Nota
L'agrément peut être suspendu ou retiré à tout moment par le préfet de région, après avoir mis la personne agréée en mesure de présenter ses observations, dès lors que les conditions mentionnées au présent article cessent d'être remplies.
Le contrôle de la situation des personnes agréées au regard des conditions et garanties mentionnées au présent article et du bon déroulement des examens organisés peut être assuré par les fonctionnaires habilités par le préfet de région à cet effet.
Pour être agréées, les personnes doivent présenter les garanties d'honorabilité, de capacité d'organisation, d'impartialité et d'indépendance suivantes :
1° Elles ne doivent pas être liées, au sens de l'article L. 2511-8 du code de la commande publique, à une société qui exerce, à titre principal ou secondaire, une activité de transport public particuliers de personnes, ou de mise en relation au sens de l'article L. 3141-1 du code des transports, ou de prestations de formation à destination des conducteurs de véhicules de transport public particulier de personnes ;
2° Elles doivent justifier d'une expérience en matière d'organisation d'examens en vue de l'obtention de diplômes, de certifications ou d'habilitations reconnues par la réglementation en vigueur, ou de l'épreuve théorique générale du permis de conduire mentionnée au 1° de l'article L. 221-4 du code de la route ;
3° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction française ou par une juridiction étrangère à une peine criminelle, ou à une peine correctionnelle pour l'une des infractions mentionnées à l'article R. 212-4 du code de la route ;
4° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas être liée, ou avoir été liée, depuis au moins cinq ans, à une société exerçant l'une des activités énumérées au 1° ;
5° La personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité pour le compte de la personne agréée ne doit pas avoir assuré la direction de la même activité pour le compte d'un organisateur dont l'agrément a été retiré dans les cinq années qui précèdent.
Le silence gardé pendant plus de quatre mois sur une demande d'agrément vaut décision d'acceptation.