Code de l'artisanat
Section 4 : Assistance aux artisans sans travail
Nota
Elles peuvent recevoir des subventions de l'Etat dans les conditions fixées pour l'attribution des subventions aux caisses syndicales ou mutuelles constituées par des travailleurs indépendants, en vue de verser une indemnité régulière à ceux d'entre eux qui sont complètement privés du travail dont ils tiraient leurs moyens d'existence.
Nota
Un budget et un compte distincts relatifs à la gestion des caisses ainsi créées sont établis par les chambres de métiers et de l'artisanat de région et soumis à l'approbation du ministre chargé de l'artisanat, dans les conditions prévues aux articles R. 323-27 à R. 323-31.
La gestion de ces caisses peut à tout moment faire l'objet d'un contrôle de la part des agents désignés par le ministre chargé de l'artisanat et, s'il y a lieu, par le ministre du travail.