Code de l'artisanat
Section 5 : Dispositions diverses
Sans préjudice des missions qui leur sont attribuées par le code professionnel local, les chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants de ce code peuvent exercer les missions mentionnées aux articles R. 321-5 et R. 321-8, à l'exception de celles mentionnées aux 4°, 12°, 13°, 15° et 17° de l'article R. 321-5 et aux deux premiers alinéas de l'article R. 321-8.