Code de l'artisanat
Section 8 : Régime budgétaire et financier
Nota
La convention peut être pluriannuelle.
La chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet chaque année un rapport d'exécution de la convention au préfet de région et au président de CMA France au plus tard le dernier jour du mois de février de l'année suivant celle sur laquelle porte ce rapport. Ce dernier décrit de façon détaillée les actions mises en œuvre, leur coût, leur financement et leur état de réalisation au regard des indicateurs d'activité et de performance mentionnés ci-dessus. Il justifie des écarts éventuels en s'appuyant sur la comptabilité analytique mentionnée à l'article D. 312-4. Il explique, le cas échéant, les raisons de la réalisation incomplète des objectifs précités.
Nota
Ces chambres mettent en œuvre les objectifs de cette convention sous le contrôle du préfet de région. Elles fournissent à la chambre de métiers et de l'artisanat de la région les éléments de suivi et d'information nécessaires à la consolidation des résultats au niveau régional.
Nota
Nota
Ils doivent faire apparaître dans des sections distinctes les dépenses et les recettes ordinaires et celles qui, par leur nature, ne sont pas susceptibles de se reproduire tous les ans.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région présentent, selon les cas, séparément les budgets et les comptes :
1° Des centres de formation d'apprentis gérés directement dans les conditions prévues aux articles L. 6231-4 et L. 6352-7 du code du travail ;
2° Des autres services des chambres.
L'ensemble de ces comptes doivent également être présentés sous une forme agrégée, par addition des comptes et, le cas échéant, suppression des imputations comptables enregistrées en double dans les comptes susmentionnés.
Nota
1° Le compte de résultat prévisionnel ;
2° Les états prévisionnels correspondant au tableau de financement et aux éléments énumérés aux 4° à 11° de l'article R. 323-30.
Le budget primitif et le budget rectificatif sont présentés selon les formes prescrites par arrêté des ministres chargés de l'artisanat et du budget.
Le budget primitif est voté par l'assemblée générale de la chambre et transmis au préfet de région avant le 1er décembre de chaque année.
Le budget primitif peut faire l'objet, en cas de nécessité, de budgets rectificatifs. Un budget rectificatif ne peut être voté après l'adoption du budget primitif de l'année suivante. Le budget primitif ou rectificatif est voté par l'assemblée générale et transmis, ainsi que la délibération correspondante, pour approbation, au préfet de région dans les huit jours suivant son adoption.
La délibération et le budget primitif ou rectificatif correspondant sont exécutoires dès leur approbation tacite par le préfet de région, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de leur date de réception par le préfet de région, à défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre pendant ce délai. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le budget doit être présenté sur des bases sincères et, sauf cas exceptionnels et justifiés, il doit être voté en équilibre. Au cas où l'équilibre ne peut être obtenu par une réduction des charges, un prélèvement sur le fonds de roulement peut être opéré à condition, d'une part, que le montant de celui-ci demeure supérieur à un tiers des charges annuelles de fonctionnement, d'autre part, que la trésorerie nette reste positive.
Lorsque le budget n'est pas adopté par l'assemblée générale ou n'a pas été approuvé par le préfet de région à la date d'ouverture de l'exercice, le président peut être autorisé par le préfet de région à exécuter, dans la limite d'un montant correspondant à un quart de celui prévu, au total, au dernier budget ou de celui constaté, au total, au dernier compte de gestion approuvé, les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité des activités de l'organisme.
Lorsque le préfet de région constate la carence de la chambre, il procède, suivant le cas :
1° A l'établissement d'office du budget de la chambre ;
2° A l'inscription d'office au budget de la chambre des dépenses obligatoires omises ;
3° Au mandatement d'office des dépenses obligatoires.
Nota
A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, assorti des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 823-9 et L. 823-18 du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes.
Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
Nota
A l'issue de l'exercice, le président de la chambre adresse au commissaire aux comptes le projet de compte de gestion dans les formes prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, assorti des pièces et justificatifs nécessaires. Le commissaire aux comptes exerce sa mission conformément aux dispositions des articles L. 821-53 à L. 821-66 du code de commerce du code de commerce, en veillant au respect de l'ensemble des dispositions comptables définies par l'arrêté susmentionné.
A sa plus prochaine séance suivant le dépôt du rapport du commissaire aux comptes, l'assemblée générale de chaque chambre de métiers et de l'artisanat adopte le compte de gestion de l'exercice précédent, s'il a fait l'objet d'une certification par le commissaire aux comptes.
Lorsque des établissements du réseau se regroupent en un seul établissement, l'assemblée générale de la nouvelle chambre adopte les comptes du dernier exercice clos de chacune des chambres qui ont fusionné.
1° Les comptes annuels, constitués du bilan, du compte de résultat et de l'annexe, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
2° Le budget réalisé, comprenant une comparaison des réalisations budgétaires, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28, avec le budget primitif ou rectificatif de l'exercice ainsi qu'avec le budget réalisé de l'exercice antérieur ;
3° La balance définitive des comptes du grand livre pour l'exercice ;
4° L'état en fin d'exercice des emplois permanents et non permanents de l'établissement, mentionnant, par statut et par catégorie, le nombre d'agents, la masse indiciaire, la rémunération globale et le montant global des primes mentionnées aux articles 24 et 25 du statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat ;
5° Les montants de ressources issues de la répartition des taxes prévues aux articles 1601 et 1601-0A du code général des impôts ;
6° Les recettes issues de la contribution unique à la formation professionnelle et à l'alternance perçues au titre de la taxe d'apprentissage et de la contribution formation ;
7° Les subventions collectées par la chambre, dont celles qu'elle a utilisées pour elle-même et celles reversées aux autres établissements du réseau ;
8° L'état des emprunts en cours en fin d'exercice, avec leur tableau d'amortissement ;
9° Le montant du produit facturé au titre de chaque type de prestation pour service rendu défini à l'article L. 312-4, les conditions de sa perception ainsi que les recettes correspondantes ;
10° Les informations relatives à certaines indemnités et frais déterminées, pour le personnel, par le statut du personnel des chambres de métiers et de l'artisanat et, pour les élus, par arrêté conjoint des ministres chargés de l'artisanat et du budget ;
11° Le tableau sur les relations financières de l'établissement avec d'autres organismes, dans les formes et selon la nomenclature prescrites par le ministre chargé de l'artisanat et le ministre chargé du budget en application des articles R. 323-27 et R. 323-28 ;
12° L'état des emplois et des ressources consacrés pendant l'année aux opérations d'investissement.
Nota
A défaut d'approbation expresse ou d'opposition notifiée à la chambre au terme d'un délai de deux mois à compter de la réception de la demande par le préfet de région, ces autorisations sont réputées accordées. Les décisions de refus sont motivées.
Lorsque le préfet de région demande par écrit à la chambre des informations ou documents complémentaires, le délai mentionné à l'alinéa précédent est suspendu jusqu'à la production de ces informations ou documents.
Le préfet de région transmet, pour information, au ministre chargé de l'artisanat un exemplaire du compte de gestion approuvé assorti de ses annexes, ou un rapport exposant les motifs l'ayant conduit à en refuser l'approbation.
Les chambres de métiers et de l'artisanat de région rendent publics sur leur site internet, dans le mois qui suit l'approbation de ces documents par le préfet de région, leur compte de gestion ainsi que le rapport du commissaire aux comptes. Elles transmettent ces documents, dans le même délai, à CMA France.
Nota
1° De projets territoriaux résultant de conventions signées avec les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en œuvre d'actions spécifiques, ponctuelles et complémentaires de l'offre globale de services régionale. Ces projets sont proposés par les commissions territoriales mentionnées à l'article D. 323-18 ;
2° D'actions de représentation et de valorisation de l'action régionale adaptées aux particularités locales.
Ce budget ne peut financer des dépenses de personnel, des dépenses d'investissement ou des dépenses relatives à des marchés publics.
Les budgets et les comptes des chambres de métiers et de l'artisanat de région font apparaître, dans des sections analytiques distinctes, les dépenses et recettes de chaque budget d'initiative locale.
Nota
L'ouverture d'une ligne de trésorerie par ces chambres peut être autorisée, à titre exceptionnel, par arrêté du préfet de région en vue de faire face à des besoins temporaires de trésorerie.
Un arrêté du ministre chargé de l'artisanat fixe les seuils en dessous desquels l'autorisation du préfet de région pour contracter un emprunt et ouvrir une ligne de trésorerie n'est pas requise.
Nota
Le contrôle de la validité de la dette porte sur la justification du service fait, l'exactitude de la liquidation, la production des pièces justificatives et l'application des règles de prescription et de déchéance.
Lorsqu'à l'occasion de ces contrôles le trésorier a constaté des irrégularités ou des inexactitudes dans les certifications de l'ordonnateur, il suspend le paiement et en informe celui-ci. Ce dernier a alors la faculté de le requérir de payer par écrit.
Toutefois, le trésorier ne peut déférer à l'ordre de réquisition lorsque la suspension de paiement est motivée par :
1° L'indisponibilité des crédits ;
2° L'absence de justification du service fait ;
3° Le caractère non libératoire du règlement ;
4° Le manque de fonds disponibles.