Code du patrimoine
Section 2 : Biens culturels ayant fait l'objet de spoliations dans le contexte des persécutions antisémites perpétrées entre 1933 et 1945
Par dérogation à l'article L. 451-7 du présent code, le présent article est également applicable aux biens ayant fait l'objet d'une spoliation et ayant été incorporés par dons et legs aux collections des musées de France appartenant aux personnes publiques.
Le certificat mentionné à l'article L. 111-2 est délivré de plein droit pour les biens culturels restitués en application du présent article.
D'un commun accord, la personne publique et le propriétaire ou ses ayants droit peuvent convenir de modalités de réparation de la spoliation autres que la restitution du bien. Le cas échéant, la personne publique peut solliciter le concours de l'Etat.