Code des pensions civiles et militaires de retraite
Chapitre Ier : Retraite progressive
1° Il a atteint l'âge mentionné au premier alinéa du 1° du I de l'article L. 24 diminué de deux années ;
2° Il justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 de cent cinquante trimestres ;
3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.
II.-Le 3° du I n'est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activité sur un emploi à temps incomplet.
III.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 du même code.
Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
IV.-Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.
A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.
V.-La pension partielle est concédée après que :
1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprès du service des retraites de l'Etat ;
2° L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique a été transmise par son employeur au service des retraites de l'Etat.
La pension partielle est mise en paiement un mois après la notification de sa concession.
Nota
Conformément au 4° du même article, par dérogation au premier alinéa dudit article article, la date d'effet souhaitée de la pension partielle peut être fixée entre le 1er septembre 2023 et la date de la demande lorsque celle-ci a été formulée avant le 31 décembre 2023.
1° Il a atteint l'âge mentionné au 1° de l'article L. 89 bis ;
2° Il justifie d'une durée d'assurance mentionnée à l'article L. 14 de cent cinquante trimestres ;
3° Il bénéficie d'une autorisation de temps partiel mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique.
II.-Le 3° du I n'est pas opposable au fonctionnaire qui exerce son activité sur un emploi à temps incomplet.
III.-Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre 6 du livre 1er de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale n'est pas applicable à la demande de pension partielle, à l'exception de l'article R. 161-19-8 du même code.
Le bénéfice de la pension partielle entraîne la liquidation provisoire et le service d'une même fraction de pension dans tous les régimes de retraite de base légalement obligatoires.
IV.-Le fonctionnaire précise dans sa demande la date d'effet souhaitée de la pension partielle, qui ne peut être antérieure à la date de cette demande.
A moins que les conditions du I soient réunies le premier jour du mois, la pension est due à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle elles sont réunies.
V.-La pension partielle est concédée après que :
1° Le fonctionnaire en a fait la demande auprès du service des retraites de l'Etat ;
2° L'autorisation mentionnée à l'article L. 612-1 du code général de la fonction publique a été transmise par son employeur au service des retraites de l'Etat.
La pension partielle est mise en paiement un mois après la notification de sa concession.
Nota
II.-Le montant de la pension partielle évolue avec l'évolution de la quotité non travaillée seulement.
L'évolution du coefficient prend effet le premier jour du mois suivant la date d'évolution de la quotité de travail, sauf si celle-ci évolue le premier jour du mois. Dans ce cas, l'évolution du coefficient prend effet ce jour.
III.-L'absence de renouvellement, la suppression, la suspension, la modification de l'autorisation mentionnée au 3° du II de l'article D. 37-1 ou la modification mentionnée au 2° du IV est signalée par l'employeur du fonctionnaire au service des retraites de l'Etat.
IV.-Le service de la pension partielle prend fin à titre définitif aux dates suivantes :
1° A compter de la prise d'effet de la pension complète ;
2° Le premier jour du mois suivant la reprise, par le fonctionnaire qui exerçait à titre exclusif son activité à temps partiel ou exerçait dans les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 89 bis, d'une activité à temps plein sur un emploi à temps complet, ou le jour même de cette reprise si elle a lieu le premier jour du mois.
V.-Le service de la pension partielle est suspendu lorsque le fonctionnaire, en dehors des cas prévus au précédent alinéa, ne réunit plus les conditions pour en bénéficier.
La suspension prend effet le premier jour du mois suivant celui au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies. Toutefois, si cela intervient le premier jour du mois, dans ce cas, la suspension prend effet ce même jour.