Code de l'énergie
Sous-section 1 : Phase de sélection des candidats éligibles
1° L'objet de la procédure de mise en concurrence ;
2° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
3° Les exigences concernant les capacités techniques et financières des candidats ou groupements candidats ainsi que les pièces justificatives attendues lors de la phase de sélection des candidatures ;
4° Les modalités d'évaluation des capacités techniques et financières des candidats ;
5° Les critères, par ordre décroissant d'importance, de sélection des offres à l'issue de la procédure.
La commission dispose d'un délai d'un mois à compter de sa saisine, au-delà duquel son avis est réputé donné. Elle publie son avis sur son site internet.
1° L'objet de la procédure mise en concurrence ;
2° Les conditions de participation à la procédure ;
3° Le calendrier prévisionnel de la procédure ;
4° Les modalités de présentation des candidatures ;
5° Le cas échéant, le nombre minimum, qui ne peut être inférieur à trois, et maximum de candidats admis à participer à la procédure de mise en concurrence, ainsi que les critères objectifs et non discriminatoires de réduction du nombre de candidats ;
6° La date et l'heure limites de dépôt des dossiers de candidature ; le délai entre la date de publication de l'avis au Journal officiel de l'Union européenne et la date limite de dépôt des dossiers de candidature ne peut être inférieur à trente jours ;
7° L'adresse électronique à partir de laquelle le document de consultation prévu à l'article R. 812-2 peut être téléchargé ;
8° S'il est fait recours à la phase de dialogue.
L'agence transmet ces demandes sans délai au ministre chargé de l'énergie. Elle publie les réponses, au plus tard une semaine avant la date limite de dépôt des dossiers de candidatures, sur le site mentionné à l'article R. 812-5, sous réserve, le cas échéant, des secrets protégés par la loi.
Elle prend les mesures nécessaires pour qu'aucun dépôt de candidature ne soit possible après la date et l'heure limites fixées dans le document de consultation.
Avant de procéder à l'examen des candidatures, l'agence, qui constate que des pièces dont la production était réclamée sont absentes ou incomplètes, peut demander aux candidats de compléter leur dossier, dans un délai approprié et identique pour tous.
L'agence adresse au ministre chargé de l'énergie la liste des candidatures qu'elle propose de sélectionner ainsi que celle des candidatures qu'elle propose de ne pas sélectionner assortie des motifs qui justifient les rejets. Ces listes ne sont pas publiques.
Dans le cas où le choix envisagé par le ministre n'est pas conforme à la proposition de l'agence, le ministre recueille préalablement son avis sur le choix qu'il envisage. Elle dispose pour ce faire d'un délai de quinze jours au-delà duquel son avis est réputé donné.
Lorsque le nombre de candidats satisfaisant aux critères de sélection est inférieur au nombre minimum prévu au 5° de l'article R. 812-4, le ministre peut poursuivre la procédure avec les candidats disposant des capacités requises.