Code de la défense
Section 2 : Avancement à titre exceptionnel
1° Si, en service, ils ont accompli une action d'éclat ou un acte de bravoure dûment constatés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou au grade immédiatement supérieur de la hiérarchie militaire générale ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;
2° Si, en service, ils ont été grièvement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus dans un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps ;
3° Si, en service, ils ont été mortellement blessés, ils peuvent être promus à l'un des échelons supérieurs de leur grade ou à l'un des échelons des grades supérieurs de leur catégorie telle que définie à l'article L. 4131-1 ou de la hiérarchie particulière de leur corps. Ils peuvent, en outre, être promus à l'un des échelons d'un des grades d'une des catégories hiérarchiquement supérieures prévues aux 2° et 3° du I du même article ou de la hiérarchie particulière de leur corps.
II.-Les militaires faisant l'objet des mesures prévues aux 1° et 2° du I du présent article, en cas de changement de grade, sont classés dans leur nouveau grade conformément aux règles statutaires applicables. Toutefois, ils ne peuvent être classés à un échelon doté d'un indice égal ou inférieur à celui dont ils bénéficiaient auparavant.
Ces militaires conservent dans le nouvel échelon de leur grade ou de leur nouveau grade l'ancienneté qu'ils détenaient dans l'échelon antérieur, dans la limite de la durée du nouvel échelon. Cette ancienneté n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.
S'ils figurent déjà au tableau d'avancement ou s'ils doivent bénéficier d'une promotion à l'ancienneté au titre de l'année en cours, ils sont inscrits sur un nouveau tableau d'avancement pour un grade supérieur à celui auquel ils devaient être promus au cours de l'année.
Par dérogation à l'article R. 4136-1, les militaires sont promus à la date de leur décès. Ils sont directement promus au grade pour lequel ils ont été inscrits au tableau d'avancement.