Sous-section 2 : Personnes habilitées à effectuer les contrôles
Article R6221-20 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
Sauf lorsqu'elles relèvent de la compétence de l'Agence de l'Union européenne pour la sécurité aérienne en vertu des dispositions du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018, les vérifications nécessaires à la délivrance et au maintien en état de validité des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments prévus par la réglementation communautaire et la présente partie du présent code sont effectuées par les agents, organismes ou personnes prévus par l'article L. 6221-4.
Article R6221-21 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
L'habilitation des organismes techniques ou des personnes extérieures peut porter sur la délivrance et le maintien en état de validité, les limitations, la suspension ou le retrait par ceux-ci des certificats, des laissez-passer, des licences et des agréments cités à l'article R. 6221-20.
Article R6221-22 consolidé en vigueur depuis le mercredi 1 novembre 2023
Le ministre chargé de l'aviation civile détermine par arrêté les cas, les conditions et les limites dans lesquels les agents de l'Etat, les organismes techniques ou les personnes extérieurs à l'administration habilités à cet effet exercent leur action.
Un titre de transport est délivré gratuitement aux contrôleurs en vol si nécessaire.