Code des transports
Section 6 : Comité des usagers
Le comité des usagers est créé par l'exploitant d'aérodrome auprès duquel il est placé.
Le comité des usagers est saisi pour avis préalablement à toute décision :
1° De désignation du titulaire de la mission de permanence des services d'assistance en escale en application des articles R. 6326-31 et R. 6326-32 ;
2° D'adoption d'un cahier des charges ou de spécifications techniques pour la sélection des prestataires en application des dispositions de l'article R. 6326-54 ;
3° De sélection de prestataires en application des dispositions des articles R. 6326-52 à R. 6326-59.
Lorsqu'elles ne sont pas mandatées par un transporteur aérien, les organisations professionnelles de transporteurs aériens, dont au moins un des membres dessert la plateforme considérée, assistent aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
Le représentant du ministre chargé de l'aviation civile assiste aux réunions du comité des usagers en qualité d'observateur.
Le président du comité, membre de ce comité, est élu par ses membres. Tout membre du comité peut se faire représenter par un autre membre qu'il mandate à cet effet. Le nombre de mandats que peut détenir un membre n'est pas limité.
Le nombre des unités de trafic attribué à un transporteur aérien est égal au nombre entier de milliers de passagers embarqués ou débarqués par le transporteur aérien sur l'aérodrome, additionné au nombre entier de centaines de tonnes de fret embarqué à bord d'aéronefs ou débarqué d'aéronefs par ce même transporteur.
Les membres qui ne détiennent pas au moins une unité de trafic en application des alinéas précédents disposent chacun d'une voix.
Le secrétariat du comité est assuré par l'exploitant d'aérodrome. Les frais de fonctionnement du comité ainsi que la mise à disposition des lieux de réunion sont à la charge de l'exploitant d'aérodrome. Ces frais sont inclus dans le montant des redevances dues pour l'utilisation des installations aéroportuaires par les transporteurs aériens.
1° Soit du ministre chargé de l'aviation civile ;
2° Soit du préfet mentionné au b) du 2° de l'article R. 6326-56 ;
3° Soit de l'exploitant d'aérodrome ;
4° Soit d'un ou plusieurs transporteurs aériens représentant ensemble 25 % des voix des membres du comité ;
5° Soit, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
Cette demande est accompagnée d'un ordre du jour. Le président du comité peut ajouter à cet ordre du jour les points complémentaires qu'il juge utiles.
Par dérogation au premier alinéa, l'exploitant d'aérodrome procède à la première convocation du comité des usagers, le cas échéant sur demande du ministre chargé de l'aviation civile.