Code des transports
Section 13 : Procédure de sélection des prestataires d'assistance en escale dont le nombre est limité autorisés à fournir aux tiers des services
1° Par l'exploitant d'aérodrome, si celui-ci ne fournit pas de services similaires d'assistance en escale, ne contrôle, directement ou indirectement, aucune entreprise fournissant de tels services et ne détient aucune participation dans une telle entreprise ;
2° Dans les autres cas :
a) Pour les aérodromes de Paris-Charles de Gaulle et de Paris-Orly, par le ministre chargé de l'aviation civile après consultation de l'exploitant d'aérodrome ;
b) Pour les autres aérodromes, par le préfet exerçant les pouvoirs de police sur l'aérodrome, après consultation de l'exploitant d'aérodrome et, le cas échéant, du signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3 ; le préfet informe de son choix l'exploitant d'aérodrome, le ministre chargé de l'aviation civile et, le cas échéant, le signataire de la convention prévue par l'article L. 6321-3.
1° Ni par l'exploitant d'aérodrome ;
2° Ni par un transporteur aérien ayant transporté plus de 25 % des passagers ou du fret enregistrés dans l'aérodrome au cours de l'année précédant celle où s'opère la sélection de ces prestataires ;
3° Ni par une entité contrôlant ou étant contrôlée directement ou indirectement par cet exploitant ou par un tel transporteur aérien.
Lorsqu'un prestataire cesse son activité avant l'expiration de la période pour laquelle il a été sélectionné, il est procédé à son remplacement suivant la même procédure ;