Code des transports
Sous-section 2 : Avis conforme sur le projet de contrat
Ce délai est prolongé de deux mois dans le cas où l'Autorité n'a pas été saisie de l'avant-projet de contrat prévu par l'article L. 6327-3 en application de l'article R. 6325-46 ou de l'article R. 6325-49-2.
Nota
Lorsqu'elle est saisie en application de l'article R. 6325-49-4, l'autorité ne rend public le projet de contrat et son avis conforme qu'après la signature du contrat de concession.
Nota
1° Le dossier et le document établis par l'exploitant aéroportuaire, prévus par les articles R. 6325-43 et R. 6325-46 ;
2° Les observations des usagers et des autres parties intéressées recueillies en application de l'article R. 6325-45 ;
3° L'avis de la commission consultative aéroportuaire rendu en application de l'article R. 6325-47 ;
4° Les éléments recueillis en application du deuxième alinéa de l'article R. 6325-48, y compris ceux ne pouvant pas être communiqués à des tiers.
A la demande de l'Autorité, le ministre chargé de l'aviation civile et l'exploitant d'aérodrome lui transmettent tout élément permettant de justifier leur proposition de contrat.
Nota
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par cette Autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Toute partie intéressée peut demander à être entendue par l'autorité avant qu'elle ne rende son avis.
Le présent article ne s'applique pas lorsque l'autorité est saisie en application de l'article R. 6325-49-4.