Code des transports
Sous-section 2 : Limitation du trafic des hélicoptères dans les zones à forte densité de population
1° Dans les agglomérations de largeur moyenne comprise entre 1 200 mètres et 3 600 mètres, ainsi que, en application de l'article L. 571-7 du code de l'environnement, dans les agglomérations de largeur moyenne de plus de 3 600 mètres, qui figurent sur la carte aéronautique OACI au 1/500 000, publiée par l'Institut national de l'information géographique et forestière ;
2° A moins d'un demi mille nautique (926 mètres) des agglomérations mentionnées au 1° ;
3° A moins d'un quart de mille nautique (463 mètres), côté mer, des agglomérations littorales de largeur moyenne supérieure à 1 200 mètres.
1° Limiter, en fonction des caractéristiques de l'environnement et des conditions d'exercice de l'activité aérienne des aérodromes concernés, le nombre maximal de mouvements d'hélicoptères par plage horaire, par jour, mois, saison et année ;
2° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires dans lesquelles le trafic des hélicoptères dont le niveau de performance acoustique est inférieur à un seuil fixé par ce ministre est interdit ;
3° Déterminer les plages horaires et hebdomadaires pendant lesquelles les essais moteurs sont interdits.
Les restrictions fixées en application du présent article ne concernent pas les transports sanitaires ni les missions urgentes de protection civile.